C1 22 116 ARRET DU 31 JUILLET 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Ludovic Rossier, greffier en la cause X _________ SA, de siège à A _________, appelante et demanderesse, représentée par Maître Michel Zen Ruffinen, avocat à Grimisuat, contre Y _________ SA, de siège à B_________, appelée et défenderesse, représentée par Maître Damien Bender, avocat à Monthey. (contrat d’entreprise ; action en paiement) appel contre le jugement du juge III du district de C_________ du 30 mars 2022 (C_________ C1 17 81)
Sachverhalt
allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits
- 25 - aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). S’agissant d’une action tendant au paiement du prix de l’ouvrage, le demandeur doit notamment alléguer et prouver, en cas de contestation par la partie adverse, la livraison d’un ouvrage complet et achevé ainsi que le principe même d’une rémunération, la quotité de cette dernière n’ayant en revanche pas nécessairement à être déterminée d’entrée de cause (cf. BOHNET, op. cit., n. 21-22 ad § 42, p. 515 et les réf. ; cf. ég. infra, consid. 3.1.3.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; 144 III 54 consid. 4.1.3.5) ; demeure réservée l’hypothèse où le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète ("selbsterklärend"), au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; arrêt 4A_31/2023 précité consid. 4.1.2). De son côté, le défendeur doit expliquer en détail quels postes de la facture (ou du décompte de travaux) il n'accepte pas, afin de permettre à l'entrepreneur d'en apporter la preuve (ATF 117 II 13 consid. 2 ; arrêt 4A_35/2021 précité consid. 3.4.4). Comme une facture ne constitue pas une manifestation de volonté juridique, l’entrepreneur n’est en principe pas lié par elle (quant à son montant ou son fondement, etc.). En particulier, l’établissement d’une facture n’emporte, en règle générale, aucune renonciation de l’entrepreneur à faire valoir d’autres créances que celles qui y figurent (SCHUMACHER/KÖNIG, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, 2e éd. 2016, no 251, p. 87 s. ; cf. ég. GAUCH, op. cit., nos 1258 et 1261, p. 599 s. ; SPIESS/HUSER, SIA-Norm 118, Handkommentar, 2e éd. 2023, n. 2 ad art. 156 de la norme SIA 118).
- 26 - 3.1.3.2 Comme on l’a déjà souligné, le surcroît de travail résultant de modifications de la commande doit être indemnisé (cf. supra, consid. 3.1.2.2). Dans ce contexte, il incombe à l'entrepreneur de prouver quelles prestations doivent être fournies au prix forfaitaire et quelles prestations constituent un surcroît de travail donnant droit à une rémunération supplémentaire (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2). Cela se fait en examinant, d’une part, le devis descriptif s’il existe, et, d’autre part, la description de l’ouvrage, notamment sur la base des plans (PICHONNAZ, op. cit., p. 246). Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de l'accord sur le prix forfaitaire en soi incombe à celui qui allègue une prise en charge fixe (art. 373 CO) (arrêt 4A_35/2021 précité consid. 3.1.1 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., nos 1014 ss, p. 493
s. ; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 37 ad art. 373 CO). La loi n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Une expertise peut toutefois s'imposer lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage ; seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux (arrêts 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.1). De manière analogue, en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’entreprise conclu sur une base forfaitaire, il faut en quelque sorte décomposer le forfait afin de pouvoir calculer le rapport qui existe entre la portion de l’ouvrage exécutée lors de la résiliation et l’ouvrage complet. Ce rapport peut par exemple être établi sur la base de la valeur des travaux déjà exécutés par rapport à la valeur totale des travaux, ou sur la base du travail et des dépenses consenties pour l’ouvrage partiel par rapport au travail et aux dépenses pour l’ensemble de l’ouvrage ce qui, bien souvent, nécessitera l’intervention d’un expert (BETTSCHART, La résiliation des contrats de construction, in Journées suisses du droit de la construction 2009, p. 119 ss, spéc. p. 161 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., no 538, p. 243 ; arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.5). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il n’est pas disputé que les parties originelles (i.e. Y _________ et D_________) sont liées par un contrat d’entreprise générale, renvoyant dans plusieurs de ses clauses à la norme SIA 118, en particulier pour ce qui est de l’exécution des travaux de garantie (cf. notamment art. 2 et annexe B, ch. 019 et 021 [supra, consid.
- 27 - 2.2.2 - 2.2.3]). En vertu du contrat signé le 19 juin 2014, après présentation de plusieurs offres détaillées (cf. supra, consid. 2.1.3), D_________ s’est engagée à livrer à la défenderesse, sur la base des projets et plans d’architecte fournis par l’entremise de la direction des travaux (cf. annexe C), un chalet "clés en main" pour la somme forfaitaire de 2'730'000 fr., TVA à 8 % comprise. Celle-ci a été arrêtée sur la base d’un descriptif de construction (cf. annexe A) et d’un descriptif des travaux avec les pourcentages pour calculer l’avancement de ces derniers (cf. annexe E), faisant parties intégrantes du contrat. Sur cette somme de 2'730'000 fr., doivent être déduits si l’on suit la logique de l’appelante, mais en tenant compte de certains montants revus par la cour au stade de l’appréciation des preuves : - 59'000 fr., correspondant à la réduction du prix convenue le 19 mars 2015 entre les parties, pour tenir compte d’une forte modification du taux de change (cf. supra, consid. 2.3.2), - 58'814 fr. 23, pour la moins-value liée à la livraison de l’appartement no 6 sans les finitions prévues par contrat (cf. supra, consid. 2.4.2), - 40'546 fr. (et non 35'000 fr.), à titre de moins-value pour les équipements de cuisine que devait contractuellement fournir l’entreprise générale, mais que la défenderesse a directement payés à la sous-traitante, Z_________ s.n.c (cf. supra, consid. 2.4.3 in fine), - 2'441'720 fr., correspondant aux acomptes déjà versés par le maître en cours d’exécution des travaux (2'389'000 fr.), en fonction de l’avancement de ces derniers (cf. ch. 018 de l’annexe B), ainsi qu’aux montants réglés directement en faveur de la filiale W_________ SA (32'000 fr.) et d’ouvriers de D_________ (20'120 fr.) (cf. supra, consid. 2.4.4), d’où un solde à ce stade du calcul de 129'919 fr. 77. Pour prétendre au règlement du solde du prix forfaitaire – que pour sa part la demanderesse a chiffré au montant, inférieur, de 117'544 fr. 70 dans son appel (cf. supra, consid. 2.5.4 et 3) –, il appartenait à la prénommée d’alléguer et d’établir, vu la contestation soulevée par la défenderesse à ce propos, qu’elle avait bien livré l’ouvrage complet et achevé, comme le rappelait d’ailleurs le ch. 005 de l’annexe B du contrat ("Le
- 28 - prix forfaitaire […] sera valable jusqu’à la finition complète des travaux" ; cf. supra, consid. 2.2.3). Or, en sus des moins-values pour la somme de 99'360 fr. 23 (58'814 fr. 23 [appartement no 6 à l’état brut] + 40'546 fr. [équipements de cuisine]) à porter déjà en déduction du prix convenu, la défenderesse a soutenu et établi que l’entrepreneur général n’avait pas effectué d’autres prestations comprises dans le forfait, mais qu’elle avait dû rétribuer elle-même des sous-traitants pour à tout le moins 53'134 fr. afin qu’ils achèvent les travaux correspondants (cf. supra, consid. 2.4.5). Les montants directement acquittés – ce que ne prévoyait pas le contrat du 19 juin 2014 – par la défenderesse aux sous- traitants correspondent aux prix fixés par ceux-ci sans que l’entrepreneur général n’intervienne, et ne tiennent ainsi pas compte de la marge pratiquée par ce dernier pour rétribuer sa propre activité en faveur du maître. Autrement dit, vu le principe de la relativité des conventions (cf. supra, consid. 3.1.1), il n’est pas possible de simplement déduire la somme de 53'134 fr. versée aux sous-entrepreneurs (ainsi que les 40'546 fr. à Z_________ s.n.c) du solde intermédiaire de 129'919 fr. 77 arrêté plus haut pour en conclure que l’entrepreneur général peut prétendre à la différence, à titre de rémunération pour son activité. Bien plus, en présence d’un prix forfaitaire pour une construction où tous les travaux prévus selon le contrat n’ont pas été achevés par l’entrepreneur général, il appartenait à ce dernier d’établir (cf. art. 8 CC) quelle était l’étendue des travaux effectivement exécutés par rapport au forfait convenu pour l’ouvrage complet. Le contrat du 19 juin 2014 – ainsi que les annexes sur lesquelles D_________ s’est fondée, dont l’annexe E qu’elle a joint à sa demande (p. 52 ss) mais dont la défenderesse a contesté l’authenticité (cf. détermination du 25 avril 2018 [p. 902 s.]) – se référait au descriptif "avec les pourcentages pour calculer l’avancement des Travaux", et les acomptes que pouvait demander l’entrepreneur général en cours d’exécution des travaux étaient conditionnés au "pourcentage de [leur] avancement" (cf. supra, consid. 2.2.2). Il s’ensuit que la demanderesse devait prouver, le cas échéant au moyen d’une expertise judiciaire, la proportion des travaux qu’elle a effectivement fait exécuter, en tant qu’entreprise générale, par rapport au prix forfaitaire convenu pour la livraison du chalet "clés en main" (cf. supra, consid. 3.1.3.2), ce qu’elle n’a pas fait avec succès. L’appelante, cessionnaire des droits de D_________, doit ainsi assumer l’échec de la preuve pour ce qui est de sa prétention en paiement du solde du prix forfaitaire de l’ouvrage. Sur ce point, le résultat auquel a abouti le jugement de première instance doit
– par substitution de motifs – être approuvé.
- 29 - 3.2.2 Dans la seconde branche de son moyen, l’appelante se plaint du rejet de ses prétentions en paiement des plus-values réalisées sur le chantier du chalet "M_________", pour 97'425 fr. au total, dont 38'620 fr. pour des travaux complémentaires, notamment dans l’appartement no 5, ainsi que 58'805 fr. d’autres travaux (création d’une superstructure d’ascenseur en toiture, etc.) ; elle fait valoir que la direction des travaux et l’expert judiciaire ont admis le bien-fondé de ces prestations complémentaires – donc non comprises dans le prix forfaitaire – de même que leur coût. Le fait que la somme de 97'425 fr., respectivement les montants de 38'620 fr. et de 58'805 fr. qui la composent, ne correspondent pas à l’une des cinq factures émises le 27 juillet 2016 par D_________ (cf. supra, consid. 2.5.1) n’est nullement décisif, contrairement aux considérations de la juridiction inférieure (cf. consid. 8.3.2, p. 36 s.). Telles qu’établies, ces factures ne suggéraient pas que l’entrepreneur général renonçait à toute autre prétention (cf. supra, consid. 3.1.3.1 in fine), contrairement à ce qui pourrait être le cas en présence d’un décompte final au sens des art. 153 ss de la norme SIA 118, reconnu par le maître (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 8 ad art. 156 de la norme SIA 118 et la réf.). La plus-value de 38'620 fr. pour les travaux complémentaires, par rapport au prix forfaitaire, effectués notamment dans l’appartement no 5 a fait l’objet de l’allégué 105 de la défenderesse, admis par la demanderesse dans sa réplique. Quant à la plus-value de 58'805 fr. pour d’autres prestations complémentaires, elle a également été alléguée par la défenderesse dans sa réponse (all. 107) ; bien que cette affirmation ait été "contestée tel que formulée" par la demanderesse, elle a été établie en procédure, en particulier par le biais de l’expertise judiciaire jugée concluante (cf. supra, consid. 2.4.1). Dès lors que la prétention de 97'425 fr. au total (38'620 fr. + 58'805 fr.) pour les plus- values repose sur des faits régulièrement allégués en procédure et admis ou prouvés, la demanderesse est légitimée à en solliciter le règlement et il importe peu que le montant en question ne corresponde pas à celui de la facture no 14, de 49'302 fr., pour les "travaux supplémentaires demandés" (cf. supra, consid. 2.5.1). Sur ce point, l’appel de la demanderesse doit être accueilli. 4. L’appelante maintient "avoir droit aussi, ce qui lui a été refusé à tort dans le jugement", à un montant de 97'187 fr. – subsidiairement, de 10'000 fr. comme estimé dans l’expertise – "pour l’ensemble des plans (sanitaires, électriques et structurel/parasismique) qu’elle a dû faire établir à ses frais à défaut de les avoir reçu[s]
- 30 - de Y _________ comme cela aurait contractuellement dû être le cas" (appel, p. 4 in fine et 6). 4.1
4.1.1 Selon le système de la norme SIA 118, sauf convention contraire, l’entrepreneur n’a pas la responsabilité de procurer les plans de l’ouvrage, mais bien le maître, respectivement la direction des travaux (cf. art. 34 al. 1 et 100 al. 1 de la norme SIA 118). Parmi les devoirs de collaboration ("Mitwirkungspflichten") du maître figure celui de fournir, outre les plans, les autres documents de travail, et cela suffisamment tôt pour que l’entrepreneur dispose du temps de préparation nécessaire (art. 94 al. 1 de la norme SIA 118) (HÜRLIMANN, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 34 de la norme SIA 118 et les réf.). Il appartient cependant à l’entrepreneur de signaler, au maître ou à la direction des travaux qui le représente, l'absence ou l'insuffisance des documents et directives reçus. Si l'entrepreneur omet d'adresser une mise en demeure, il n'a pas droit à un dédommagement, à moins qu'il ne prouve qu'il résulte du contrat que la prestation doit être fournie à une date précise ou jusqu'à une date précise (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 16-17 ad art. 34 et n. 13 ad art. 100 de la norme SIA 118 ; pour une solution largement similaire selon les règles du CO, cf. ZINDEL/SCHOTT, op. cit., n. 4 in fine [application par analogie de l’art. 365 CO aux plans], 17 et 23 [obligation d’avis de l’entrepreneur au maître ou à la direction des travaux] et 34 [conséquences] ad art. 365 CO et les réf.). 4.1.2 Selon l’art. 101 al. 1 de la norme SIA 118, l’entrepreneur établit à ses frais les dessins usuels (1re phrase), par quoi l’on entend les documents dont il a besoin, avec ceux fournis par le maître, pour produire l’ouvrage, par exemple des plans d’ateliers ou des schémas pour les installations électriques, sanitaires ou de chauffage (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 4 ad art. 101 de la norme SIA 118). L’entrepreneur ne fournit gratuitement des plans spéciaux, études et dessins d’exécution que devrait procurer la direction en vertu de l’art. 100 al. 1 que si le contrat le prévoit (2nde phrase). Lorsque le maître omet, dans ses plans d’exécution, de spécifier les caractéristiques de l’ouvrage, de sorte que ce dernier ne peut être réalisé sans autre par l’entrepreneur, celui-ci doit en aviser immédiatement le maître. Il ne peut lui-même dresser, sans l’accord de la direction des travaux, les plans à fournir par le maître (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 7 ad art. 101 de la norme SIA 118). L’entrepreneur a droit à une rémunération équitable pour les études, plans et autres documents supplémentaires que lui commande le maître ou la direction des travaux (art. 101 al. 2 de la norme SIA 118). Faute de convention particulière, cette rémunération est calculée selon les principes ancrés à l’art. 374 CO (HÜRLIMANN, op. cit.,
- 31 -
n. 7.2 et 9 ad art. 101 de la norme SIA 118 ; cf. ég. SPIESS/HUSER, op. cit., n. 10 ad art. 101 de la norme SIA 118). 4.2 En l’occurrence, le contrat renvoyait, à son art. 2, aux "projets (architecture et plans) [et] dessins (architecture et plans)" préparés par la direction des travaux et remis à l’entrepreneur général (cf. supra, consid. 2.2.2). Ce dernier n’aurait en revanche pas reçu, selon les constatations de l’expert judiciaire, les "plans techniques (chauffage/ventilation/sanitaire)", qui ne sont normalement pas l’œuvre de l’architecte, mais d’un bureau technique (cf. supra, consid. 2.5.4). L’appelante n’a toutefois jamais affirmé avoir avisé la défenderesse, respectivement la direction des travaux, que les documents obtenus étaient insuffisants pour lui permettre d’exécuter l’ouvrage commandé, ni que l’intéressée avait donné son accord à ce que les plans manquants soient, à défaut, établis par l’entrepreneur général ou l’un de ses sous- traitants. Outre que le point de savoir si les plans litigieux correspondent à des documents qui auraient effectivement dû être remis par le maître (cf. art. 100) ou au contraire à des dessins usuels à établir par l’entrepreneur (cf. art. 101 al. 1, 1re phrase, de la norme SIA
118) n’est pas clair, l’appelante n’a en tout état de cause pas dûment prouvé le prix de ces prestations (97'187 fr. au total selon l’intéressée), contesté par la défenderesse. La seule estimation sommaire, à hauteur de 10'000 fr., par l’expert judiciaire du coût pour la confection des "plans techniques (chauffage/ventilation/sanitaire)" – qui ne correspondent du reste qu’à un des postes du décompte de réserves du 25 juillet 2016 (cf. supra, consid. 2.5.4 et 2.5.5) – est insuffisante pour établir leur véritable valeur, domaine où une preuve stricte (art. 8 CC en lien avec l’art. 374 CO) peut être raisonnablement exigée de la partie demanderesse. L’appelante et demanderesse ne peut en conséquence qu’assumer le fardeau de l’échec de la preuve et se voir débouter de sa prétention en paiement de la somme de 97'187 fr., subsidiairement de 10'000 francs. Le grief de l’appelante est infondé. 5. Dans l’optique de faire obstacle aux prétentions en paiement de la demanderesse, la défenderesse a soutenu en première instance déjà (cf. all. 149 ss) que l’ouvrage était entaché de nombreux défauts, problématique non traitée dans le jugement de première instance et qu’elle soulève à nouveau dans sa réponse à l’appel
- 32 - (p. 5 in fine et s.). Le coût d’élimination de ces défauts est objecté en compensation de l’éventuelle créance due à la demanderesse (réponse à l’appel, p. 7). 5.1
5.1.1 La notion de défaut de l'art. 166 de la norme SIA 118 correspond à celle définie à l'art. 368 CO (arrêts 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1 ; 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1). Ainsi, l'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu ; il peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Selon l'art. 173 al. 1 de la norme SIA 118, le maître d'ouvrage peut, pendant le délai biennal de garantie de l'art. 172 de cette même norme et en dérogation à la loi (art. 367 et 370 CO), signaler en tout temps les défauts de toute nature. Il ne doit donc pas faire valoir le défaut immédiatement, mais peut attendre le dernier moment du délai de garantie (arrêts 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.3 ; 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 2.2, non publié in ATF 128 III 416). Lorsque le défaut est signalé pendant le délai de garantie, l'art. 174 al. 3 de la norme SIA 118 renverse en partie le fardeau de la preuve en ce sens que le maître a certes le fardeau de prouver le fait dont il affirme qu'il s'agit d'un défaut, mais que l'entrepreneur doit alors prouver que le défaut prétendu n'en est pas un, parce qu'il résulte par exemple d'une usure normale ou d'un emploi inapproprié de l'ouvrage reçu sans défaut (arrêt 4A_654/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ; GAUCH, op. cit., no 2696, p. 1122). La norme SIA 118 ne contient aucune disposition sur le contenu de la réclamation, raison pour laquelle l'art. 367 CO est applicable à cet égard (GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 5 ad art. 173 de la norme SIA 118). Sur le plan du contenu, la réclamation doit être étayée de manière appropriée, indiquer au moins précisément les défauts et exprimer que le maître ne veut pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et rendre l'entrepreneur responsable (ATF 107 II 172 consid. 1a ; arrêt 4A_511/2014 précité consid. 4.3). 5.1.2 L'art. 169 al. 1 de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage, mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de
- 33 - l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1). Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_511/2014 précité consid. 5.4.2). Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution (cf. ATF 142 III 321 consid. 4.4.2), aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation (arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1 ; 4A_151/2016 précité consid. 3.2.3 et 3.3 ; GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 34 ad art. 169 de la norme SIA 118). En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits propres à permettre aux juges de constater une pareille incapacité de réaliser un ouvrage conforme au contrat (arrêt 4A_518/2011 précité consid. 5). 5.2 Si la défenderesse a dûment avancé et démontré avoir adressé à D_________ un avis des défauts le 10 octobre 2016 (cf. all. 153 et pièce 55, p. 774 ; supra, consid. 2.6.1) – soit incontestablement dans le délai de deux ans prévu dans la norme SIA 118 applicable à la garantie (cf. ch. 019 de l’annexe B ; supra, consid. 2.2.3) depuis la prise de possession de l’ouvrage le 22 août 2016 –, elle n’a pas allégué et encore moins établi avoir imparti à l’entrepreneur général un délai convenable pour procéder à l’élimination des malfaçons dont elle le tient pour responsable, respectivement quelles étaient les circonstances permettant de déduire que la fixation d’un tel délai aurait été d’emblée inutile. Les conditions pour que la défenderesse puisse obtenir de l’entrepreneur général le remboursement des frais d’exécution de la réfection par des tiers (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118) ne sont pas remplies.
- 34 - Par ailleurs, et surtout, la persistance de défauts et le coût pour leur élimination n’ont, selon les constatations de fait de la cour basées notamment sur les conclusions motivées et concluantes de l’expert judiciaire, pas été dûment prouvés (cf. supra, consid. 2.6.3). Il s’ensuit que la défenderesse a échoué à établir qu’elle disposait d’une créance découlant de la garantie pour les défauts, compensant tout ou partie des prétentions pécuniaires de l’entrepreneur général. 6.
6.1 Au final, l’appel est partiellement admis et le jugement de première instance réformé, en ce sens que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 97'425 fr. pour les plus-values réalisées sur le chantier du chalet "M_________" (cf. supra, consid. 3.2.2), sans intérêts, puisque cet accessoire n’a pas été sollicité. 6.2 En première instance, la défenderesse a versé au total la somme de 976'926 fr. 65 à titre de sûretés (193'858 fr. 65 [16 juin 2017 ; PPE no 52988] + 207'061 fr. 25 [21 février 2020 ; PPE no 52986] + 237'179 fr. 25 [30 mars 2020 ; PPE no 52989] + 338'827 fr. 50 [8 octobre 2021 ; PPE no 52987]) en contrepartie de la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite le 12 août 2016 sous la forme d’une annotation provisoire. Compte tenu de la réduction de ses conclusions prises en appel, la demanderesse a, le 17 mai 2022, donné son accord concernant la restitution à la défenderesse des sûretés à hauteur de la somme de 664'754 fr. 55 (cf. supra, consid. C). Par ordonnance du 7 juin 2022, le président soussigné a invité la juridiction de première instance à libérer en faveur de la défenderesse cette somme consignée. L’appel ayant été accueilli pour le montant de 97'425 fr., la différence de 214'747 fr. 10 (976'926 fr. 65 – 664'754 fr. 55 – 97'425 fr.) sera restituée, une fois le présent arrêt entré en force formelle de chose jugée, à la défenderesse. 6.3 De son côté, la demanderesse a été astreinte à verser des sûretés en garantie des dépens de la défenderesse (cf. art. 99 CPC) à hauteur de 35'000 fr. le 7 août 2017 (p. 128 ss) et de 20'000 fr. complémentaires le 21 septembre 2017 (p. 150), soit pour un total de 55'000 francs. 6.4 Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 7. Il reste à statuer sur les frais.
- 35 - 7.1 7.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 et la réf.). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 et la réf.). L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (arrêt 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2 ; TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 107 CPC).
- 36 - 7.1.2 Initialement chiffrées pour un total de 1'505'897 fr. au stade de la demande, les prétentions de la demanderesse ont été abaissées au montant de 399'988 fr., subsidiairement de 263'479 fr., lors des plaidoiries finales du 15 mars 2022 (cf. supra, consid. A), ce qui équivaut à un désistement (partiel) d’action, comme relevé déjà par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 10.1 et 10.2, p. 42 s.). Au final, compte tenu des corrections apportées en appel, la demanderesse n’obtient que (montant arrondi) 6,5 % ([97'425 fr. / 1'505'897 fr.] x 100) de ses conclusions initiales, respectivement 24 % ([97'425 fr. / 399'988 fr.] x 100) de celles formulées de manière définitive. Tenant compte, d’une part, du caractère surfait des prétentions de la demanderesse – que celle-ci aurait pu réduire une fois connu le résultat, largement défavorable, du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2020 – mais d’autre part, du fait qu’elle obtient gain de cause sur le principe du versement du montant de 97'425 fr. pour les travaux de plus-values réalisés sur le chantier du chalet "M_________", il se justifie de retenir que l’intéressée a eu gain de cause pour 10 % et succombe pour les 90 % restants. Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 63'429 fr. 95 (dont notamment 54'000 fr. d’émolument et 8037 fr. 85 de frais d’expertise ; cf. jugement déféré, consid. 10.2, p. 42), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de (montant arrondi) 57'100 fr. (63'429 fr. 95 x 90 %), le solde de 6329 fr. 95 (63'429 fr. 95
- 57'100 fr.) étant assumée par la défenderesse.
- 37 - Vu les versements effectués par chaque partie (66'200 fr. par la demanderesse [25'000 fr. + 40'000 fr. + 500 fr. + 700 fr.] ; 5000 fr. par la défenderesse [3800 fr. + 500 fr. + 700 fr.]), la défenderesse versera à la demanderesse 1329 fr. 95 (6329 fr. 95 – 5000 fr.) à titre de restitution des avances de frais (art. 111 al. 2 CPC). 7.1.3 Tenant compte notamment de la difficulté ordinaire de la cause et de la valeur litigieuse initialement en jeu (cf. art. 27 al. 1 LTar), ainsi que de la fourchette prévue à l’art. 32 al. 1 LTar (entre 33'000 fr. [3,3 %] et 140'000 fr. lorsque la valeur litigeuse est supérieure à 1 million), la juridiction précédente a chiffré à 52'000 fr., TVA et débours compris, l’indemnité à titre de dépens à laquelle pouvait prétendre la défenderesse (cf. jugement déféré, consid. 10.3, p. 43), montant qu’aucune des parties n’a discuté en tant que tel dans leurs écritures de seconde instance. Tant le demandeur que la défenderesse étaient assistés d’un mandataire professionnel, dont l’activité utilement exercée (qui a consisté pour l’essentiel en la préparation et envoi de deux mémoires principaux [demande et réplique, respectivement réponse et duplique], d’une vingtaine d’autres courriers [projets de questionnaires pour l’expert compris], en la préparation et participation aux séances des 17 novembre 2017 [1 h], 17 septembre 2019 [2 h] et 15 mars 2022 [3 h]), a été largement similaire. Aussi, le montant de 52'000 fr. (correspondant à un peu plus de 3,3 % de la somme de 1'505'897 fr.) tient-il adéquatement compte de la fourchette prévue dans la LTar, des difficulté et ampleur ne sortant pas de l’ordinaire de la cause et du travail effectivement abattu par les conseils des parties. Vu le sort de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 7.1.2), la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 46'800 fr. (52'000 fr. – 10 %) à titre de dépens, et celle-ci à la première nommée, une indemnité, réduite également, de 5200 fr. (52'000 fr. – 90 %). 7.2 7.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC).
- 38 - Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.] Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyen, tenant compte du nombre de griefs soulevés par les deux parties. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 312'156 fr. 70), à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 15'000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ; art. 19 LTar : réduction possible en appel jusqu’à 60 %). Par rapport à ses conclusions principales formulées en appel, la demanderesse obtient gain de cause pour 31 % de ses prétentions ([97'425 fr. / 312'156 fr. 70] x 100), ainsi que sur le principe même d’une rétribution pour les travaux de plus-values, auquel la défenderesse a vainement opposé en compensation une créance en garantie pour les défauts qui n’a pas été établie. Il convient dès lors de retenir qu’en procédure d’appel, la demanderesse a eu gain de cause pour un tiers et succombe pour le surplus ; elle assumera ainsi les frais de seconde instance à concurrence de 10'000 fr. (15'000 fr. x 2/3), le solde, par 5000 fr., étant mis à la charge de la défenderesse. Celle-ci versera à la demanderesse 5000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC) opérée pour la procédure de seconde instance. 7.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire, par les conseils respectifs des deux parties devant le Tribunal cantonal a consisté en l’envoi de deux écritures (appel de la demanderesse de six pages, respectivement réponse à l’appel de huit pages, comprenant une motivation concernant la créance objectée en compensation, non examinée par le premier juge). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 312'156 fr. 70 ; cf. indemnité comprise entre 17'700 fr. et 24'900 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 300'001 fr. et 350'000
- 39 - fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60 % ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 7500 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 5000 fr. (7500 fr. x 2/3) à titre de dépens et celle-ci à celle-là une indemnité, réduite également, de 2500 francs (7500 fr. x 1/3). Après imputation, sur les garanties fournies pour 55'000 fr. au total (cf. supra, consid. 6.3), des indemnités dues à la défenderesse à titre de dépens, par 51'800 fr. au total (46'800 fr. + 5000 fr.), le greffe restituera à la demanderesse le solde de 3200 fr. (55'000 fr. – 51'800 fr.), une fois le présent jugement entré en force formelle de chose jugée.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 3 L’appelante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir intégralement rejeté ses prétentions en paiement du reliquat du prix de l’ouvrage. Elle fait tout d’abord valoir qu’un simple calcul de la différence entre, d’une part, le montant forfaitaire convenu par contrat (2'730'000 fr.) et, d’autre part, les montants qui lui ont déjà été payés par la défenderesse et retenus par la juridiction précédente, pour 2'464'641 fr.
E. 3.1 et les réf.), voire encore la possibilité pour le maître de payer directement le sous- traitant, avec effet libératoire dans ses relations avec l’entrepreneur général (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3600, p. 489 et les réf.).
E. 3.1.1 L’entreprise générale désigne en pratique le contrat par lequel une partie (l’entrepreneur général) s’engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage, ou d'une partie d'ouvrage, en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. L'entrepreneur total se charge, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a ; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Pra 2015,
p. 54 ss [ouvrage livré clés en main]). Le contrat passé entre l'entrepreneur – général ou total – et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, cela même si le premier délègue l'ensemble des travaux à des entreprises sous-traitantes (ATF 117 II 273 consid. 3a ; arrêt 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 2 in fine). Peu importe la qualité de la personne qui conclut le contrat : il peut s’agir d’un entrepreneur de construction, d’un architecte ou ingénieur (cf. arrêt 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.1), d’un bureau commercial ou d’un particulier (sur
- 23 - l’ensemble de la question, cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 3575, 3578 à 3583, p. 486 s.). En raison de la relativité des conventions, il n'existe en principe pas de relation contractuelle directe entre le sous-traitant – à qui l’entrepreneur général (ou total) a sous- traité tout ou partie des travaux – et le maître d'ouvrage (ATF 136 III 14 consid. 2.3 et les réf.). Dans la mesure cependant où la liberté contractuelle règne en ce domaine, il est loisible aux parties d'aménager différemment leurs rapports, par exemple en prévoyant une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître, une cession de créance entre le maître et l'entrepreneur ou une stipulation pour autrui en faveur du maître ou du sous-traitant (arrêt 4C.215/2004 du 23 novembre 2004 consid.
E. 3.1.2.1 Les parties à un contrat d’entreprise ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part, les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO) ; d'autre part, les prix fermes – également dénommés à forfait (cf. arrêt 4A_478/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1) –, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO) (arrêt 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les réf.). Lorsque les parties conviennent d’un prix forfaitaire (cf. art. 373 CO, respectivement art. 40 [prix global] et 41 [prix forfaitaire proprement dit] de la norme SIA 118 ; cf. GAUCH/STÖCKLI, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2e éd. 2017, n. 1.1 ad art. 40 et n. 1 ad art. 41 de la norme SIA 118), la rémunération est "forfaitisée". En d’autres termes, celle-ci est due indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies et des dépenses engagées (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.1 ; 4C.86/2005 du 2 juin 2005 consid. 3). En adoptant un tel mode de rémunération, les deux parties acceptent un risque considérable, notamment l’entrepreneur qui ne peut qu’estimer les quantités qu’il devra réaliser. L’ouvrage promis doit être défini avec précision (cf. art. 40 al. 2 de la norme SIA 118). A cette fin, le maître peut établir un cahier des charges, appelé dans la construction le "descriptif" (cf. art. 12 de la norme SIA 118) ; l’entrepreneur a l’obligation de vérifier les données fournies par le maître et de poser des questions supplémentaires en cas de doute (cf. art. 15 al. 2 et 40 al. 2 in fine de la norme SIA 118) ; s’il omet de le faire, il en
- 24 - supporte les conséquences (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3982, p. 549 et les réf. ; cf. ég. PICHONNAZ, Le prix dans la construction, in Journées suisses du droit de la construction, 2009, p. 239 ss, spéc. p. 243 s.).
E. 3.1.2.2 Ce que l'entrepreneur doit fournir en détail pour le prix forfaitaire convenu découle du contrat d'entreprise concret et doit être déterminé par l'interprétation de l'ensemble du contrat (arrêts 4A_35/2021 du 15 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; 4A_291/2007 du 29 octobre 2007 consid. 4.3, in DC 2008, p. 68). Si le contenu contractuel des prestations est modifié par un acte juridique ou une modification unilatérale de la commande, l'entrepreneur a en principe droit à une rémunération supplémentaire appropriée si la modification du projet lui occasionne des dépenses supplémentaires. Le prix forfaitaire négocié lors de la conclusion du contrat n'est déterminant que pour l'ouvrage prévu à ce moment-là, sans les modifications qualitatives et quantitatives approuvées par l'acheteur. Sauf convention contraire, le surcroît de travail résultant de modifications de la commande doit être indemnisé conformément à l'art. 374 CO (arrêts 4A_35/2021 précité consid. 3.1.1 ; 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, no 905a, p. 436 s.).
E. 3.1.3.1 Pour les prétentions fondées sur le droit privé fédéral, le fardeau de la preuve est en principe régi par l'art. 8 CC (ATF 139 III 7 consid. 2.2). Cette désignation, par le droit matériel, de la partie qui supporte ce fardeau et doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6), exerce indirectement une influence sur le fardeau de l'allégation subjectif et sur le fardeau de l'administration des preuves, lesquels relèvent du droit de procédure (arrêt 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1 ; BISCHOFBERGER, Substantiierungs- und Beweisprobleme bei Bauprozessen, in Dolge [Hrsg.], Substantiieren und Beweisen, 2013, p. 37 ss, spéc. p. 44 ss). En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise l'action en paiement du prix de l’ouvrage (cf. BOHNET, Actions civiles, Commentaire pratique, vol. II, 2e éd. 2019, n. 20 ad § 42, p. 514), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits
- 25 - aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). S’agissant d’une action tendant au paiement du prix de l’ouvrage, le demandeur doit notamment alléguer et prouver, en cas de contestation par la partie adverse, la livraison d’un ouvrage complet et achevé ainsi que le principe même d’une rémunération, la quotité de cette dernière n’ayant en revanche pas nécessairement à être déterminée d’entrée de cause (cf. BOHNET, op. cit., n. 21-22 ad § 42, p. 515 et les réf. ; cf. ég. infra, consid. 3.1.3.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; 144 III 54 consid. 4.1.3.5) ; demeure réservée l’hypothèse où le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète ("selbsterklärend"), au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; arrêt 4A_31/2023 précité consid. 4.1.2). De son côté, le défendeur doit expliquer en détail quels postes de la facture (ou du décompte de travaux) il n'accepte pas, afin de permettre à l'entrepreneur d'en apporter la preuve (ATF 117 II 13 consid. 2 ; arrêt 4A_35/2021 précité consid. 3.4.4). Comme une facture ne constitue pas une manifestation de volonté juridique, l’entrepreneur n’est en principe pas lié par elle (quant à son montant ou son fondement, etc.). En particulier, l’établissement d’une facture n’emporte, en règle générale, aucune renonciation de l’entrepreneur à faire valoir d’autres créances que celles qui y figurent (SCHUMACHER/KÖNIG, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, 2e éd. 2016, no 251, p. 87 s. ; cf. ég. GAUCH, op. cit., nos 1258 et 1261, p. 599 s. ; SPIESS/HUSER, SIA-Norm 118, Handkommentar, 2e éd. 2023, n. 2 ad art. 156 de la norme SIA 118).
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E. 3.1.3.2 Comme on l’a déjà souligné, le surcroît de travail résultant de modifications de la commande doit être indemnisé (cf. supra, consid. 3.1.2.2). Dans ce contexte, il incombe à l'entrepreneur de prouver quelles prestations doivent être fournies au prix forfaitaire et quelles prestations constituent un surcroît de travail donnant droit à une rémunération supplémentaire (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2). Cela se fait en examinant, d’une part, le devis descriptif s’il existe, et, d’autre part, la description de l’ouvrage, notamment sur la base des plans (PICHONNAZ, op. cit., p. 246). Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de l'accord sur le prix forfaitaire en soi incombe à celui qui allègue une prise en charge fixe (art. 373 CO) (arrêt 4A_35/2021 précité consid. 3.1.1 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., nos 1014 ss, p. 493
s. ; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 37 ad art. 373 CO). La loi n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Une expertise peut toutefois s'imposer lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage ; seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux (arrêts 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.1). De manière analogue, en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’entreprise conclu sur une base forfaitaire, il faut en quelque sorte décomposer le forfait afin de pouvoir calculer le rapport qui existe entre la portion de l’ouvrage exécutée lors de la résiliation et l’ouvrage complet. Ce rapport peut par exemple être établi sur la base de la valeur des travaux déjà exécutés par rapport à la valeur totale des travaux, ou sur la base du travail et des dépenses consenties pour l’ouvrage partiel par rapport au travail et aux dépenses pour l’ensemble de l’ouvrage ce qui, bien souvent, nécessitera l’intervention d’un expert (BETTSCHART, La résiliation des contrats de construction, in Journées suisses du droit de la construction 2009, p. 119 ss, spéc. p. 161 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., no 538, p. 243 ; arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.5).
E. 3.2.1 En l’espèce, il n’est pas disputé que les parties originelles (i.e. Y _________ et D_________) sont liées par un contrat d’entreprise générale, renvoyant dans plusieurs de ses clauses à la norme SIA 118, en particulier pour ce qui est de l’exécution des travaux de garantie (cf. notamment art. 2 et annexe B, ch. 019 et 021 [supra, consid.
- 27 - 2.2.2 - 2.2.3]). En vertu du contrat signé le 19 juin 2014, après présentation de plusieurs offres détaillées (cf. supra, consid. 2.1.3), D_________ s’est engagée à livrer à la défenderesse, sur la base des projets et plans d’architecte fournis par l’entremise de la direction des travaux (cf. annexe C), un chalet "clés en main" pour la somme forfaitaire de 2'730'000 fr., TVA à 8 % comprise. Celle-ci a été arrêtée sur la base d’un descriptif de construction (cf. annexe A) et d’un descriptif des travaux avec les pourcentages pour calculer l’avancement de ces derniers (cf. annexe E), faisant parties intégrantes du contrat. Sur cette somme de 2'730'000 fr., doivent être déduits si l’on suit la logique de l’appelante, mais en tenant compte de certains montants revus par la cour au stade de l’appréciation des preuves : - 59'000 fr., correspondant à la réduction du prix convenue le 19 mars 2015 entre les parties, pour tenir compte d’une forte modification du taux de change (cf. supra, consid. 2.3.2), - 58'814 fr. 23, pour la moins-value liée à la livraison de l’appartement no 6 sans les finitions prévues par contrat (cf. supra, consid. 2.4.2), - 40'546 fr. (et non 35'000 fr.), à titre de moins-value pour les équipements de cuisine que devait contractuellement fournir l’entreprise générale, mais que la défenderesse a directement payés à la sous-traitante, Z_________ s.n.c (cf. supra, consid. 2.4.3 in fine), - 2'441'720 fr., correspondant aux acomptes déjà versés par le maître en cours d’exécution des travaux (2'389'000 fr.), en fonction de l’avancement de ces derniers (cf. ch. 018 de l’annexe B), ainsi qu’aux montants réglés directement en faveur de la filiale W_________ SA (32'000 fr.) et d’ouvriers de D_________ (20'120 fr.) (cf. supra, consid. 2.4.4), d’où un solde à ce stade du calcul de 129'919 fr. 77. Pour prétendre au règlement du solde du prix forfaitaire – que pour sa part la demanderesse a chiffré au montant, inférieur, de 117'544 fr. 70 dans son appel (cf. supra, consid. 2.5.4 et 3) –, il appartenait à la prénommée d’alléguer et d’établir, vu la contestation soulevée par la défenderesse à ce propos, qu’elle avait bien livré l’ouvrage complet et achevé, comme le rappelait d’ailleurs le ch. 005 de l’annexe B du contrat ("Le
- 28 - prix forfaitaire […] sera valable jusqu’à la finition complète des travaux" ; cf. supra, consid. 2.2.3). Or, en sus des moins-values pour la somme de 99'360 fr. 23 (58'814 fr. 23 [appartement no 6 à l’état brut] + 40'546 fr. [équipements de cuisine]) à porter déjà en déduction du prix convenu, la défenderesse a soutenu et établi que l’entrepreneur général n’avait pas effectué d’autres prestations comprises dans le forfait, mais qu’elle avait dû rétribuer elle-même des sous-traitants pour à tout le moins 53'134 fr. afin qu’ils achèvent les travaux correspondants (cf. supra, consid. 2.4.5). Les montants directement acquittés – ce que ne prévoyait pas le contrat du 19 juin 2014 – par la défenderesse aux sous- traitants correspondent aux prix fixés par ceux-ci sans que l’entrepreneur général n’intervienne, et ne tiennent ainsi pas compte de la marge pratiquée par ce dernier pour rétribuer sa propre activité en faveur du maître. Autrement dit, vu le principe de la relativité des conventions (cf. supra, consid. 3.1.1), il n’est pas possible de simplement déduire la somme de 53'134 fr. versée aux sous-entrepreneurs (ainsi que les 40'546 fr. à Z_________ s.n.c) du solde intermédiaire de 129'919 fr. 77 arrêté plus haut pour en conclure que l’entrepreneur général peut prétendre à la différence, à titre de rémunération pour son activité. Bien plus, en présence d’un prix forfaitaire pour une construction où tous les travaux prévus selon le contrat n’ont pas été achevés par l’entrepreneur général, il appartenait à ce dernier d’établir (cf. art. 8 CC) quelle était l’étendue des travaux effectivement exécutés par rapport au forfait convenu pour l’ouvrage complet. Le contrat du 19 juin 2014 – ainsi que les annexes sur lesquelles D_________ s’est fondée, dont l’annexe E qu’elle a joint à sa demande (p. 52 ss) mais dont la défenderesse a contesté l’authenticité (cf. détermination du 25 avril 2018 [p. 902 s.]) – se référait au descriptif "avec les pourcentages pour calculer l’avancement des Travaux", et les acomptes que pouvait demander l’entrepreneur général en cours d’exécution des travaux étaient conditionnés au "pourcentage de [leur] avancement" (cf. supra, consid. 2.2.2). Il s’ensuit que la demanderesse devait prouver, le cas échéant au moyen d’une expertise judiciaire, la proportion des travaux qu’elle a effectivement fait exécuter, en tant qu’entreprise générale, par rapport au prix forfaitaire convenu pour la livraison du chalet "clés en main" (cf. supra, consid. 3.1.3.2), ce qu’elle n’a pas fait avec succès. L’appelante, cessionnaire des droits de D_________, doit ainsi assumer l’échec de la preuve pour ce qui est de sa prétention en paiement du solde du prix forfaitaire de l’ouvrage. Sur ce point, le résultat auquel a abouti le jugement de première instance doit
– par substitution de motifs – être approuvé.
- 29 -
E. 3.2.2 Dans la seconde branche de son moyen, l’appelante se plaint du rejet de ses prétentions en paiement des plus-values réalisées sur le chantier du chalet "M_________", pour 97'425 fr. au total, dont 38'620 fr. pour des travaux complémentaires, notamment dans l’appartement no 5, ainsi que 58'805 fr. d’autres travaux (création d’une superstructure d’ascenseur en toiture, etc.) ; elle fait valoir que la direction des travaux et l’expert judiciaire ont admis le bien-fondé de ces prestations complémentaires – donc non comprises dans le prix forfaitaire – de même que leur coût. Le fait que la somme de 97'425 fr., respectivement les montants de 38'620 fr. et de 58'805 fr. qui la composent, ne correspondent pas à l’une des cinq factures émises le 27 juillet 2016 par D_________ (cf. supra, consid. 2.5.1) n’est nullement décisif, contrairement aux considérations de la juridiction inférieure (cf. consid. 8.3.2, p. 36 s.). Telles qu’établies, ces factures ne suggéraient pas que l’entrepreneur général renonçait à toute autre prétention (cf. supra, consid. 3.1.3.1 in fine), contrairement à ce qui pourrait être le cas en présence d’un décompte final au sens des art. 153 ss de la norme SIA 118, reconnu par le maître (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 8 ad art. 156 de la norme SIA 118 et la réf.). La plus-value de 38'620 fr. pour les travaux complémentaires, par rapport au prix forfaitaire, effectués notamment dans l’appartement no 5 a fait l’objet de l’allégué 105 de la défenderesse, admis par la demanderesse dans sa réplique. Quant à la plus-value de 58'805 fr. pour d’autres prestations complémentaires, elle a également été alléguée par la défenderesse dans sa réponse (all. 107) ; bien que cette affirmation ait été "contestée tel que formulée" par la demanderesse, elle a été établie en procédure, en particulier par le biais de l’expertise judiciaire jugée concluante (cf. supra, consid. 2.4.1). Dès lors que la prétention de 97'425 fr. au total (38'620 fr. + 58'805 fr.) pour les plus- values repose sur des faits régulièrement allégués en procédure et admis ou prouvés, la demanderesse est légitimée à en solliciter le règlement et il importe peu que le montant en question ne corresponde pas à celui de la facture no 14, de 49'302 fr., pour les "travaux supplémentaires demandés" (cf. supra, consid. 2.5.1). Sur ce point, l’appel de la demanderesse doit être accueilli. 4. L’appelante maintient "avoir droit aussi, ce qui lui a été refusé à tort dans le jugement", à un montant de 97'187 fr. – subsidiairement, de 10'000 fr. comme estimé dans l’expertise – "pour l’ensemble des plans (sanitaires, électriques et structurel/parasismique) qu’elle a dû faire établir à ses frais à défaut de les avoir reçu[s]
- 30 - de Y _________ comme cela aurait contractuellement dû être le cas" (appel, p. 4 in fine et 6). 4.1
4.1.1 Selon le système de la norme SIA 118, sauf convention contraire, l’entrepreneur n’a pas la responsabilité de procurer les plans de l’ouvrage, mais bien le maître, respectivement la direction des travaux (cf. art. 34 al. 1 et 100 al. 1 de la norme SIA 118). Parmi les devoirs de collaboration ("Mitwirkungspflichten") du maître figure celui de fournir, outre les plans, les autres documents de travail, et cela suffisamment tôt pour que l’entrepreneur dispose du temps de préparation nécessaire (art. 94 al. 1 de la norme SIA 118) (HÜRLIMANN, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 34 de la norme SIA 118 et les réf.). Il appartient cependant à l’entrepreneur de signaler, au maître ou à la direction des travaux qui le représente, l'absence ou l'insuffisance des documents et directives reçus. Si l'entrepreneur omet d'adresser une mise en demeure, il n'a pas droit à un dédommagement, à moins qu'il ne prouve qu'il résulte du contrat que la prestation doit être fournie à une date précise ou jusqu'à une date précise (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 16-17 ad art. 34 et n. 13 ad art. 100 de la norme SIA 118 ; pour une solution largement similaire selon les règles du CO, cf. ZINDEL/SCHOTT, op. cit., n. 4 in fine [application par analogie de l’art. 365 CO aux plans], 17 et 23 [obligation d’avis de l’entrepreneur au maître ou à la direction des travaux] et 34 [conséquences] ad art. 365 CO et les réf.). 4.1.2 Selon l’art. 101 al. 1 de la norme SIA 118, l’entrepreneur établit à ses frais les dessins usuels (1re phrase), par quoi l’on entend les documents dont il a besoin, avec ceux fournis par le maître, pour produire l’ouvrage, par exemple des plans d’ateliers ou des schémas pour les installations électriques, sanitaires ou de chauffage (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 4 ad art. 101 de la norme SIA 118). L’entrepreneur ne fournit gratuitement des plans spéciaux, études et dessins d’exécution que devrait procurer la direction en vertu de l’art. 100 al. 1 que si le contrat le prévoit (2nde phrase). Lorsque le maître omet, dans ses plans d’exécution, de spécifier les caractéristiques de l’ouvrage, de sorte que ce dernier ne peut être réalisé sans autre par l’entrepreneur, celui-ci doit en aviser immédiatement le maître. Il ne peut lui-même dresser, sans l’accord de la direction des travaux, les plans à fournir par le maître (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 7 ad art. 101 de la norme SIA 118). L’entrepreneur a droit à une rémunération équitable pour les études, plans et autres documents supplémentaires que lui commande le maître ou la direction des travaux (art. 101 al. 2 de la norme SIA 118). Faute de convention particulière, cette rémunération est calculée selon les principes ancrés à l’art. 374 CO (HÜRLIMANN, op. cit.,
- 31 -
n. 7.2 et 9 ad art. 101 de la norme SIA 118 ; cf. ég. SPIESS/HUSER, op. cit., n. 10 ad art. 101 de la norme SIA 118). 4.2 En l’occurrence, le contrat renvoyait, à son art. 2, aux "projets (architecture et plans) [et] dessins (architecture et plans)" préparés par la direction des travaux et remis à l’entrepreneur général (cf. supra, consid. 2.2.2). Ce dernier n’aurait en revanche pas reçu, selon les constatations de l’expert judiciaire, les "plans techniques (chauffage/ventilation/sanitaire)", qui ne sont normalement pas l’œuvre de l’architecte, mais d’un bureau technique (cf. supra, consid. 2.5.4). L’appelante n’a toutefois jamais affirmé avoir avisé la défenderesse, respectivement la direction des travaux, que les documents obtenus étaient insuffisants pour lui permettre d’exécuter l’ouvrage commandé, ni que l’intéressée avait donné son accord à ce que les plans manquants soient, à défaut, établis par l’entrepreneur général ou l’un de ses sous- traitants. Outre que le point de savoir si les plans litigieux correspondent à des documents qui auraient effectivement dû être remis par le maître (cf. art. 100) ou au contraire à des dessins usuels à établir par l’entrepreneur (cf. art. 101 al. 1, 1re phrase, de la norme SIA
118) n’est pas clair, l’appelante n’a en tout état de cause pas dûment prouvé le prix de ces prestations (97'187 fr. au total selon l’intéressée), contesté par la défenderesse. La seule estimation sommaire, à hauteur de 10'000 fr., par l’expert judiciaire du coût pour la confection des "plans techniques (chauffage/ventilation/sanitaire)" – qui ne correspondent du reste qu’à un des postes du décompte de réserves du 25 juillet 2016 (cf. supra, consid. 2.5.4 et 2.5.5) – est insuffisante pour établir leur véritable valeur, domaine où une preuve stricte (art. 8 CC en lien avec l’art. 374 CO) peut être raisonnablement exigée de la partie demanderesse. L’appelante et demanderesse ne peut en conséquence qu’assumer le fardeau de l’échec de la preuve et se voir débouter de sa prétention en paiement de la somme de 97'187 fr., subsidiairement de 10'000 francs. Le grief de l’appelante est infondé.
E. 3.3 ; GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 34 ad art. 169 de la norme SIA 118). En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits propres à permettre aux juges de constater une pareille incapacité de réaliser un ouvrage conforme au contrat (arrêt 4A_518/2011 précité consid. 5).
E. 05 au total (2'389'600 fr. [acomptes réglés] + 32'000 fr. [versement pour W_________ SA] + 20’120 fr. [paiement de cinq ouvriers de D_________] + 22'921 fr. 05 [versements à des sous-traitants]), la réduction conventionnelle, à hauteur de 59'000 fr., du prix forfaitaire et les moins-values admises, à concurrence de 53'814 fr. 23 pour la livraison de l’appartement no 6 à l’état brut et de 35'000 fr. pour les cuisines, "laisse déjà apparaître un solde positif [en sa faveur] de 117'544 fr. 70, montant dont on cherche en vain dans le jugement une raison pour laquelle il ne devrait pas" lui être réglé. L’appelante fustige également l’autorité attaquée de ne pas lui avoir alloué la somme de 97'425 fr., correspondant au montant des plus-values reconnues par la défenderesse et l’expert judiciaire (appel, p. 3 ss, spéc. p. 5).
E. 5 Dans l’optique de faire obstacle aux prétentions en paiement de la demanderesse, la défenderesse a soutenu en première instance déjà (cf. all. 149 ss) que l’ouvrage était entaché de nombreux défauts, problématique non traitée dans le jugement de première instance et qu’elle soulève à nouveau dans sa réponse à l’appel
- 32 - (p. 5 in fine et s.). Le coût d’élimination de ces défauts est objecté en compensation de l’éventuelle créance due à la demanderesse (réponse à l’appel, p. 7).
E. 5.1.1 La notion de défaut de l'art. 166 de la norme SIA 118 correspond à celle définie à l'art. 368 CO (arrêts 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1 ; 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1). Ainsi, l'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu ; il peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Selon l'art. 173 al. 1 de la norme SIA 118, le maître d'ouvrage peut, pendant le délai biennal de garantie de l'art. 172 de cette même norme et en dérogation à la loi (art. 367 et 370 CO), signaler en tout temps les défauts de toute nature. Il ne doit donc pas faire valoir le défaut immédiatement, mais peut attendre le dernier moment du délai de garantie (arrêts 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.3 ; 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 2.2, non publié in ATF 128 III 416). Lorsque le défaut est signalé pendant le délai de garantie, l'art. 174 al. 3 de la norme SIA 118 renverse en partie le fardeau de la preuve en ce sens que le maître a certes le fardeau de prouver le fait dont il affirme qu'il s'agit d'un défaut, mais que l'entrepreneur doit alors prouver que le défaut prétendu n'en est pas un, parce qu'il résulte par exemple d'une usure normale ou d'un emploi inapproprié de l'ouvrage reçu sans défaut (arrêt 4A_654/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ; GAUCH, op. cit., no 2696, p. 1122). La norme SIA 118 ne contient aucune disposition sur le contenu de la réclamation, raison pour laquelle l'art. 367 CO est applicable à cet égard (GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 5 ad art. 173 de la norme SIA 118). Sur le plan du contenu, la réclamation doit être étayée de manière appropriée, indiquer au moins précisément les défauts et exprimer que le maître ne veut pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et rendre l'entrepreneur responsable (ATF 107 II 172 consid. 1a ; arrêt 4A_511/2014 précité consid. 4.3).
E. 5.1.2 L'art. 169 al. 1 de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage, mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de
- 33 - l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1). Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_511/2014 précité consid. 5.4.2). Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution (cf. ATF 142 III 321 consid. 4.4.2), aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation (arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1 ; 4A_151/2016 précité consid. 3.2.3 et
E. 5.2 Si la défenderesse a dûment avancé et démontré avoir adressé à D_________ un avis des défauts le 10 octobre 2016 (cf. all. 153 et pièce 55, p. 774 ; supra, consid. 2.6.1) – soit incontestablement dans le délai de deux ans prévu dans la norme SIA 118 applicable à la garantie (cf. ch. 019 de l’annexe B ; supra, consid. 2.2.3) depuis la prise de possession de l’ouvrage le 22 août 2016 –, elle n’a pas allégué et encore moins établi avoir imparti à l’entrepreneur général un délai convenable pour procéder à l’élimination des malfaçons dont elle le tient pour responsable, respectivement quelles étaient les circonstances permettant de déduire que la fixation d’un tel délai aurait été d’emblée inutile. Les conditions pour que la défenderesse puisse obtenir de l’entrepreneur général le remboursement des frais d’exécution de la réfection par des tiers (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118) ne sont pas remplies.
- 34 - Par ailleurs, et surtout, la persistance de défauts et le coût pour leur élimination n’ont, selon les constatations de fait de la cour basées notamment sur les conclusions motivées et concluantes de l’expert judiciaire, pas été dûment prouvés (cf. supra, consid. 2.6.3). Il s’ensuit que la défenderesse a échoué à établir qu’elle disposait d’une créance découlant de la garantie pour les défauts, compensant tout ou partie des prétentions pécuniaires de l’entrepreneur général.
E. 6.1 Au final, l’appel est partiellement admis et le jugement de première instance réformé, en ce sens que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 97'425 fr. pour les plus-values réalisées sur le chantier du chalet "M_________" (cf. supra, consid. 3.2.2), sans intérêts, puisque cet accessoire n’a pas été sollicité.
E. 6.2 En première instance, la défenderesse a versé au total la somme de 976'926 fr. 65 à titre de sûretés (193'858 fr. 65 [16 juin 2017 ; PPE no 52988] + 207'061 fr. 25 [21 février 2020 ; PPE no 52986] + 237'179 fr. 25 [30 mars 2020 ; PPE no 52989] + 338'827 fr. 50 [8 octobre 2021 ; PPE no 52987]) en contrepartie de la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite le 12 août 2016 sous la forme d’une annotation provisoire. Compte tenu de la réduction de ses conclusions prises en appel, la demanderesse a, le 17 mai 2022, donné son accord concernant la restitution à la défenderesse des sûretés à hauteur de la somme de 664'754 fr. 55 (cf. supra, consid. C). Par ordonnance du 7 juin 2022, le président soussigné a invité la juridiction de première instance à libérer en faveur de la défenderesse cette somme consignée. L’appel ayant été accueilli pour le montant de 97'425 fr., la différence de 214'747 fr. 10 (976'926 fr. 65 – 664'754 fr. 55 – 97'425 fr.) sera restituée, une fois le présent arrêt entré en force formelle de chose jugée, à la défenderesse.
E. 6.3 De son côté, la demanderesse a été astreinte à verser des sûretés en garantie des dépens de la défenderesse (cf. art. 99 CPC) à hauteur de 35'000 fr. le 7 août 2017 (p. 128 ss) et de 20'000 fr. complémentaires le 21 septembre 2017 (p. 150), soit pour un total de 55'000 francs.
E. 6.4 Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
E. 7 Il reste à statuer sur les frais.
- 35 -
E. 7.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 et la réf.). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 et la réf.). L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (arrêt 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2 ; TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 107 CPC).
- 36 -
E. 7.1.2 Initialement chiffrées pour un total de 1'505'897 fr. au stade de la demande, les prétentions de la demanderesse ont été abaissées au montant de 399'988 fr., subsidiairement de 263'479 fr., lors des plaidoiries finales du 15 mars 2022 (cf. supra, consid. A), ce qui équivaut à un désistement (partiel) d’action, comme relevé déjà par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 10.1 et 10.2, p. 42 s.). Au final, compte tenu des corrections apportées en appel, la demanderesse n’obtient que (montant arrondi) 6,5 % ([97'425 fr. / 1'505'897 fr.] x 100) de ses conclusions initiales, respectivement 24 % ([97'425 fr. / 399'988 fr.] x 100) de celles formulées de manière définitive. Tenant compte, d’une part, du caractère surfait des prétentions de la demanderesse – que celle-ci aurait pu réduire une fois connu le résultat, largement défavorable, du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2020 – mais d’autre part, du fait qu’elle obtient gain de cause sur le principe du versement du montant de 97'425 fr. pour les travaux de plus-values réalisés sur le chantier du chalet "M_________", il se justifie de retenir que l’intéressée a eu gain de cause pour 10 % et succombe pour les 90 % restants. Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 63'429 fr. 95 (dont notamment 54'000 fr. d’émolument et 8037 fr. 85 de frais d’expertise ; cf. jugement déféré, consid. 10.2, p. 42), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de (montant arrondi) 57'100 fr. (63'429 fr. 95 x 90 %), le solde de 6329 fr. 95 (63'429 fr. 95
- 57'100 fr.) étant assumée par la défenderesse.
- 37 - Vu les versements effectués par chaque partie (66'200 fr. par la demanderesse [25'000 fr. + 40'000 fr. + 500 fr. + 700 fr.] ; 5000 fr. par la défenderesse [3800 fr. + 500 fr. + 700 fr.]), la défenderesse versera à la demanderesse 1329 fr. 95 (6329 fr. 95 – 5000 fr.) à titre de restitution des avances de frais (art. 111 al. 2 CPC).
E. 7.1.3 Tenant compte notamment de la difficulté ordinaire de la cause et de la valeur litigieuse initialement en jeu (cf. art. 27 al. 1 LTar), ainsi que de la fourchette prévue à l’art. 32 al. 1 LTar (entre 33'000 fr. [3,3 %] et 140'000 fr. lorsque la valeur litigeuse est supérieure à 1 million), la juridiction précédente a chiffré à 52'000 fr., TVA et débours compris, l’indemnité à titre de dépens à laquelle pouvait prétendre la défenderesse (cf. jugement déféré, consid. 10.3, p. 43), montant qu’aucune des parties n’a discuté en tant que tel dans leurs écritures de seconde instance. Tant le demandeur que la défenderesse étaient assistés d’un mandataire professionnel, dont l’activité utilement exercée (qui a consisté pour l’essentiel en la préparation et envoi de deux mémoires principaux [demande et réplique, respectivement réponse et duplique], d’une vingtaine d’autres courriers [projets de questionnaires pour l’expert compris], en la préparation et participation aux séances des 17 novembre 2017 [1 h], 17 septembre 2019 [2 h] et 15 mars 2022 [3 h]), a été largement similaire. Aussi, le montant de 52'000 fr. (correspondant à un peu plus de 3,3 % de la somme de 1'505'897 fr.) tient-il adéquatement compte de la fourchette prévue dans la LTar, des difficulté et ampleur ne sortant pas de l’ordinaire de la cause et du travail effectivement abattu par les conseils des parties. Vu le sort de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 7.1.2), la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 46'800 fr. (52'000 fr. – 10 %) à titre de dépens, et celle-ci à la première nommée, une indemnité, réduite également, de 5200 fr. (52'000 fr. – 90 %).
E. 7.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC).
- 38 - Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.] Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC).
E. 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyen, tenant compte du nombre de griefs soulevés par les deux parties. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 312'156 fr. 70), à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 15'000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ; art. 19 LTar : réduction possible en appel jusqu’à 60 %). Par rapport à ses conclusions principales formulées en appel, la demanderesse obtient gain de cause pour 31 % de ses prétentions ([97'425 fr. / 312'156 fr. 70] x 100), ainsi que sur le principe même d’une rétribution pour les travaux de plus-values, auquel la défenderesse a vainement opposé en compensation une créance en garantie pour les défauts qui n’a pas été établie. Il convient dès lors de retenir qu’en procédure d’appel, la demanderesse a eu gain de cause pour un tiers et succombe pour le surplus ; elle assumera ainsi les frais de seconde instance à concurrence de 10'000 fr. (15'000 fr. x 2/3), le solde, par 5000 fr., étant mis à la charge de la défenderesse. Celle-ci versera à la demanderesse 5000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC) opérée pour la procédure de seconde instance.
E. 7.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire, par les conseils respectifs des deux parties devant le Tribunal cantonal a consisté en l’envoi de deux écritures (appel de la demanderesse de six pages, respectivement réponse à l’appel de huit pages, comprenant une motivation concernant la créance objectée en compensation, non examinée par le premier juge). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 312'156 fr. 70 ; cf. indemnité comprise entre 17'700 fr. et 24'900 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 300'001 fr. et 350'000
- 39 - fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60 % ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 7500 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 5000 fr. (7500 fr. x 2/3) à titre de dépens et celle-ci à celle-là une indemnité, réduite également, de 2500 francs (7500 fr. x 1/3). Après imputation, sur les garanties fournies pour 55'000 fr. au total (cf. supra, consid. 6.3), des indemnités dues à la défenderesse à titre de dépens, par 51'800 fr. au total (46'800 fr. + 5000 fr.), le greffe restituera à la demanderesse le solde de 3200 fr. (55'000 fr. – 51'800 fr.), une fois le présent jugement entré en force formelle de chose jugée.
Dispositiv
- Y _________ SA versera à X _________ SA, cessionnaire des droits de D_________ S.R.L., le montant de 97'425 francs.
- Le solde des sûretés versées par Y _________ SA lui sera restitué à hauteur de 214'747 fr. 10, une fois le présent arrêt entré en force formelle de chose jugée. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
- Les frais, par 78'429 fr. 95 fr. (63'429 fr. 95 [première instance] ; 15'000 fr. [appel]) sont répartis entre X _________ SA à concurrence de 67'100 fr. (57'100 fr. [première instance] ; 10'000 fr. [appel]) et de Y _________ SA à hauteur de 11'329 fr. 95 (6329 fr. 95 [première instance] ; 5000 fr. [appel]).
- X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de 51'800 fr. (46'800 fr. [première instance] ; 5000 fr. [appel]) à titre d’indemnité pour les dépens. Le solde des sûretés versées en garantie des dépens sera restitué à X _________ SA à hauteur de 3200 fr., une fois le présent arrêt entré en force formelle de chose jugée. - 40 -
- Y _________ SA versera à X _________ SA le montant de 7700 fr. (5200 fr. [première instance] ; 2500 fr. [appel]) à titre d’indemnité pour les dépens et celui de 6329 fr. 95 (1329 fr. 95 [première instance] ; 5000 fr. [appel]) à titre de restitution des avances de frais. Ainsi jugé à Sion, le 31 juillet 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 116
ARRET DU 31 JUILLET 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
X _________ SA, de siège à A _________, appelante et demanderesse, représentée par Maître Michel Zen Ruffinen, avocat à Grimisuat,
contre
Y _________ SA, de siège à B_________, appelée et défenderesse, représentée par Maître Damien Bender, avocat à Monthey.
(contrat d’entreprise ; action en paiement) appel contre le jugement du juge III du district de C_________ du 30 mars 2022 (C_________ C1 17 81)
- 2 - Procédure A. Par écriture du 6 avril 2017, D_________ S.R.L., de siège à E_________ (Italie), a ouvert action à l’encontre de Y _________ SA, de siège à B_________, en prenant les conclusions suivantes : 1. L’inscription provisoire de l’hypothèque légale ordonnée le 12 août 2016 et annotée le même jour par le registre foncier au journal sous le no 4279 est confirmée à titre définitif. 2. Partant, ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de C_________ de procéder, en faveur de D_________ S.R.L., à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les parts de PPE propriétés de Y _________ SA et sises sur la Commune de F_________ pour les montants suivants : - unité de PPE F_________/52986 pour un montant de CHF 165'649.-, plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016 ; - unité de PPE F_________/52987 pour un montant de CHF 271’062.-, plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016 ; - unité de PPE F_________/52988 pour un montant de CHF 155'107.70.-, plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016 ; - unité de PPE F_________/52989 pour un montant de CHF 189'743.40.-, plus accessoires légaux et intérêts à 5 % l’an dès le 27 juillet 2016. 3. Y _________ SA est reconnue débitrice et doit immédiat paiement à D_________ S.R.L. d’un montant de CHF 1'505'897.- 4. Les frais et dépens de la cause sont mis à la charge de Y _________ SA. A l’issue de sa réponse du 14 novembre 2017 (p. 158 ss), Y _________ a sollicité, sous suite de frais et dépens, que D_________ se voie débouter de l’ensemble de ses prétentions. Dans leurs écritures ultérieures (réplique de D_________ du 1er mars 2018 [p. 870 ss] ; duplique de Y _________ du 19 avril 2018 [p. 886 ss]), chaque partie a maintenu ses conclusions initiales. Le 4 avril 2018, D_________ a avisé le juge de district que X _________ SA, initialement de siège à A _________, s’était fait céder par D_________ les droits de celle-ci contre Y _________ (p. 878 ss) et entendait poursuivre la procédure civile à sa place. Des sûretés suffisantes ayant été fournies, les annotations au registre foncier prises en faveur de D_________ ont été radiées. A l’occasion des plaidoiries finales du 15 mars 2022, X _________ – substituée à D_________ (cf. art. 83 CPC) – a réduit ses prétentions, concluant à ce que Y _________ soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 399'988 fr., subsidiairement de 263'479 fr., avec suite de frais et dépens (p. 1544). De son côté, Y _________ a persisté dans ses précédentes conclusions libératoires et sollicité la restitution des sûretés versées (p. 1543).
- 3 -
B. Au terme de son jugement daté du 30 mars 2022, mais expédié le 1er avril suivant (p. 1590), le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. La demande est rejetée. 2. Les sûretés versées les 16 juin 2017, 21 février 2020, 30 mars 2020 et 8 octobre 2021 par Y _________ SA, à hauteur de 193'884 fr. 65, 207'061 fr. 25, 237'179 fr. 25 et 338'827 fr. 50, lui sont restituées. 3. Les frais, par 63'429 fr. 95, sont mis à la charge de X _________ SA et prélevés sur les avances effectuées par celle-ci. 4. X _________ SA versera à Y _________ SA 52'000 fr. à titre de dépens. C. Contre ce prononcé, X _________ a, le 4 mai 2022, interjeté appel, concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal dire et statuer : Principalement : 1. L’appel est admis. 2. L’action en paiement intentée le 06.04.2017 par X _________ SA à l’encontre de Y _________ SA est admise à concurrence de la somme de CHF 312'156.70. 3. Tous les frais ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de Y _________ SA. Subsidiairement : 1. L’appel est admis. 2. L’action en paiement intentée le 06.04.2017 par X _________ SA à l’encontre de Y _________ SA est admise à concurrence de la somme de CHF 214'969.-. 3. Tous les frais ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de Y _________ SA. Le 17 mai 2022, Y _________ a consenti à ce que les sûretés déposées auprès du tribunal du district de C_________ soient libérées en faveur de X _________ à hauteur de 664'754 fr. 55. A l'issue de sa réponse du 7 juillet 2022, Y _________ a, sur le fond, conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
- 4 - SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1. La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la valeur litigieuse se monte à 399'968 fr. au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance (cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd. 2021, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte. Le jugement querellé, d'emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le 1er avril 2022 et retiré le 5 du même mois par le conseil de la défenderesse (p. 1592 [verso]), si bien que celle-ci a agi en temps utile en interjetant appel le 4 mai 2022. Pour le surplus, les critiques de la demanderesse tant en matière de constatation des faits (cf. appel, p. 2 s.) que d’application du droit (cf. appel, p. 3 ss) étant – pour l’essentiel du moins – dirigées contre des passages déterminés du jugement de première instance, l’écriture d’appel répond aux exigences de motivation posées à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. arrêt 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1 et les réf.). L’appel étant recevable, il convient d’entrer en matière. II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits – repris dans un ordre chronologique pour une meilleure compréhension – sont les suivants. 2.1 2.1.1 D_________ est une société à responsabilité limitée italienne de siège à E_________, inscrite auprès du registre du commerce de G_________ (province de Turin). Elle a pour but, notamment, "l'activité de construction en général et donc la construction de bâtiments civils, industriels et agricoles (…)". Les administrateurs à l’époque des faits étaient H_________, I_________ et J_________ (all. 1-2 [admis] et pièce 2, p. 28 ss ; cf. jugement entrepris, consid. 1.1, p. 4).
- 5 - 2.1.2 De siège à B_________, Y _________ a pour but social la "réalisation de toutes opérations immobilières, achat, vente, location, construction d'immeubles et toutes opérations convergentes". Son administrateur unique est K_________ (pièce 10,
p. 192 ; cf. jugement déféré, consid. 1.1, p. 4 s.). 2.1.3 En prévision de la réalisation du projet de construction de Y _________ sur la parcelle no 1130 sise sur territoire de la commune de F_________ (cf. infra, consid. 2.2.4), D_________ lui a soumis, le 1er juin 2013, un premier devis pour le montant de 1'737'000 €. Après de nombreuses discussions, D_________ a encore élaboré quatre offres supplémentaires jusqu'au 9 juin 2014, avec augmentation du prix de 1'737’000 à 2'220'000 € (all. 45-49 [admis] ; cf. jugement de première instance, consid. 2, p. 5). 2.2 2.2.1 Le 19 juin 2014, Y _________, en qualité de maître de l'ouvrage – représenté par l’architecte L_________ – et D_________, en tant qu’entrepreneur général, ont signé un contrat d'entreprise pour la construction, sur le bien-fonds no 1130, d'un grand chalet ("M_________") composé d'un sous-sol et quatre étages au-dessus du sous-sol avec huit parking, caves et locaux communs, pour un total de sept appartements (all. 50 [admis] ; pièce 4, p. 43 ss). Ce contrat, ses conditions et le cahier des charges des travaux ont notamment été préparés et rédigés – en italien, ainsi que dans un français approximatif – par J_________, associé fondateur de D_________. La direction des travaux a été confiée à N_________, qui a collaboré avec O_________, architecte EPFL auprès de P_________ Sàrl (all. 51-53 [admis]). Les parties sont convenues de la réalisation des travaux "à forfait total CLES EN MAIN", selon les conditions spécifiées dans les annexes énumérées à l’art. 2 du contrat, pour le montant forfaitaire de 2'730’000 fr. (2'220’000 €), TVA à 8 % comprise (art. 1er du contrat ; pièce 4, p. 43 ss). Le prix de l'ouvrage comprenait "tous les Travaux, y compris les fondations, y compris la fourniture de tous les matériaux nécessaires, la fourniture et l'installation de tous les systèmes, les 'performances' [sic] pour la pose et la maçonnerie et tous les autres travaux requis [pour] la réalisation des Travaux [conformément] à la règle de l'art et la 'rémission' [recte : livraison] du Grand Chalet complètement terminé, rien exclu, tous test, accessible et habitable". En revanche, l'exécution des fouilles, de la route d'accès aux parcelles nos 1130, 1131 et 1133, le remplissage, les tubes et raccords pour relier le chalet aux réseaux extérieurs (eau, drainage, électricité, gaz, télévision, TP), les travaux
- 6 - extérieurs, y compris les pierres, l'installation de chantier en elle-même, à savoir en particulier la grue, la cabine, les WC et les échafaudages, n'étaient pas inclus dans le montant forfaitaire (art. 1er ; all. 54-55 [admis] ; cf. jugement attaqué, consid. 2.1.1, p. 5 s.). 2.2.2 Les documents faisant parties intégrantes du contrat étaient les suivants (art. 2 ; all. 56 [admis]) : Annexe A : Le Descriptif de Construction avec les relatifs [sic] modifications avec le prix définitif forfaitaire CLES EN MAIN. Annexe B : Le cahier des charges convenues entre le Maître d'Ouvrage et la Direction des Travaux. En tous cas son[t] rappelée[s] les règles SIA. Annexe C : Les projets (architecture et plans), les dessins (architecture et plans) avec toutes les spécifications et les détails pour l'exécution correcte des Travaux, ainsi que tous les autres documents nécessaires préparés par la DT conformément à l'annexe A. Annexe D : Copie de l'assurance Annexe E : Descriptif des Travaux avec les pourcentages pour calculer l'avancement des Travaux (en suite « AT »). L'art. 2 soulignait qu'en cas de contradiction entre les divers documents du contrat, l'ordre de priorité s'établissait selon l'art. 21 al. 1 de la norme SIA 118 (cf. jugement de première instance, consid. 2.1.1, p. 5 s.). Les travaux devaient débuter le 30 juin 2014 et prendre fin pour le 30 novembre 2015 (art. 3 ; all. 57 [admis]). Pour ce qui est des conditions de paiement, l’art. 4 du contrat renvoyait au chiffre 018 de l’annexe B, prévoyant le règlement du prix selon les modalités suivantes : 5 % du prix dans les 15 jours après la signature du contrat, 5 % dans les 15 jours après le début des travaux, 78 % durant ceux-ci en fonction du "pourcentage de [leur] avancement", 7 % dans les 30 jours suivant la remise des clefs et les 5 % restants dans les trois mois après exécution des éventuelles retouches et finitions (all. 58 et 65 [admis]). 2.2.3 L’annexe B "cahier des charges" contenait en particulier les dispositions suivantes au sujet des prix (cf. chiffres 003 à 005), des travaux complémentaires (cf. chiffres 006 et 007) et de garantie (cf. chiffre 019) ainsi que du respect des règles de l’art (cf. chiffre 021) (cf. all. 60-63, 66 et 68 [admis] ; pièce 4, p. 47 ss ; jugement déféré, consid. 2.1.3, p. 7 ss) : 003 Les prix indiqués dans l'article 1 du Contrat se réfère au travail complet [à] forfait selon la formule CLÉS EN MAIN rien exclus [sic]. L'architecte se réserve le droit de demander [une] « réduction
- 7 - de prix » sur le[s] travaux non conforme[s] aux annexes « A » du contrat et dans le cas où des modifications des travaux avaient été décidé[e]s et réalisé[e]s par l'entrepreneur sans l'autorisation écrite de la DT. 004 Le prix forfaitaire établi dans les annexes « A » devra correspondre aux travaux décrits. Cependant, l'entrepreneur peut présenter, en annexe, les observations qu'il estime utiles de formuler, ainsi que les variantes qu'il est en mesure de proposer. 005 Le prix forfaitaire établi dans l'annexes « A » sera valable jusqu'à la finition complète des travaux. Les hausses sur le matériel seront refusé[e]s par la DT. Les hausses de salaires seront acceptées que si elles sont signalées à la DT avec communication officielle. 006 Pour les travaux prévus dans les annexes «A », il ne sera admis aucune régie. Les travaux non prévus feront l'objet d'une offre complémentaire acceptée par la DT avant leur exécution. 007 Les heures de régie seront effectuées que sur ordre strict de la DT et les bons présentés pour signature à chaque visite de chantier (…). 019 Travaux de garantie
Les travaux de garantie à exécuter seront désignés par écrit à l'Entrepreneur par la Direction des Travaux. Si l'entrepreneur tarde à effectuer les travaux de garantie ou s'il les exécute d'une manière défectueuse, il aura à supporter les frais qui en découlent pour le Maître d'Ouvrage. Comme une garantie supplémentaire des Travaux, l'Entrepreneur déclare qu'il a conclu une assurance spéciale qui promet de fournir une copie dans les 15 jours à compter de la date de début des travaux. Pour les garanties sont applicables les norme SIA (…). 021 L'entrepreneur s'engage à effectuer les Travaux conformément à la loi suisse en particulier les norme[s] SIA et remplir toute obligation prévue par celles-ci, y compris la régularité des travailleurs et des techniciens employés dans la réalisation des Travaux, ten[d]ant [à] dégager l'Acheteur et le Ma[î]tre d'ouvrage de toute responsabilité et frais. 2.2.4 Le 25 novembre 2014, la parcelle no 1130 a été constituée en propriété par étages. Les propriétaires des huit parts de propriété par étages (PPE) étaient les suivants à la date du dépôt de la demande (all. 3-7 [admis] ; pièce 3, p. 39 ss ; jugement de première instance, consid. 1.2, p. 5) : PPE no (millièmes de la parcelle de base) (co)propriétaire(s) 52986 (110/1000es) Y _________ 52987 (180/1000es) Y _________ 52988 (103/1000es) Y _________ 52989 (126/1000es) Y _________
- 8 - 52984 (113/1000es) Q_________ 52985 (142/1000es) R_________ 52990 (209/1000es) S_________ , T_________ 52991 (1/1000e) S_________, T_________
2.3 2.3.1 Si le contrat venu à chef entre Y _________ et D_________ spécifiait expressément la date de début et de fin du chantier – soit le 30 juin 2014, respectivement le 30 novembre 2015 (cf. supra, consid. 2.2.2) –, il ne contenait aucun planning des travaux (all. 168 [admis] ; cf. jugement déféré, consid. 2.3, p. 10 s.). Depuis le mois d'août 2014, le responsable du chantier pour D_________ était le géomètre U_________ (all. 78 [admis]). Il avait pour missions celles d'un chef de chantier, soit notamment la coordination entre les sous-traitants, la gestion du personnel et l’attribution quotidienne des tâches à exécuter, le contrôle des heures de travail et des éventuels travaux à la tâche ou complémentaires commandés par la direction des travaux ou par le maître de l'ouvrage, l’approvisionnement en matériaux nécessaires provenant d’Italie, les relations avec la direction des travaux et la rédaction des mini- rapports à l’intention de la direction de D_________ pour la demande des états d'avancements mensuels des travaux (all. 79 [admis] ; cf. jugement attaqué, consid. 2.3.1, p. 11). De septembre 2015 à août 2016, U_________ a été épaulé par le géomètre V_________, salarié de W_________ SA, société détenue à 100 % par D_________, pour obtenir les permis de travail du personnel italien œuvrant sur le chantier du chalet "M_________" notamment (all. 80-82 [contestés, mais établis par le témoignage de V_________, R2-5, p. 1145 et de U_________, R31, p. 1150 ; pièces 19 ss, p. 310 ss]). 2.3.2 Entre-temps, consécutivement à la forte modification du taux de change entre francs suisses et euros, Y _________ et D_________ sont, le 19 mars 2015, convenues d’une réduction du prix forfaitaire de 59'000 francs (all. 111 [admis] et pièce 26, p. 438 ; jugement déféré, consid. 2.3.3 in fine, p. 13). 2.3.3 Les trois appartements vendus par Y _________ à des particuliers (cf. supra, consid. 2.2.4) ont été livrés en priorité à la fin du printemps 2016, tandis que les quatre restés en main de cette société l’ont été à la fin juillet 2016 (all. 25-26 [contestés, mais
- 9 - établis par le contenu de la pièce 7, p. 80, correspondant à un propre courriel de V_________]). Au 3 août 2016, plusieurs travaux dans les salles de bain devaient encore être effectués, telle que la pose d'un bac de douche et d'autres appareils sanitaires (all. 28 [contesté, mais établi par le contenu de la pièce 7, p. 80] ; cf. jugement de première instance, consid. 2.2.2, p. 10). 2.4 2.4.1 Dans l’intervalle, D_________ a, le 22 juin 2016, présenté à la direction des travaux une demande de plus-values pour un montant total de 120'077 fr., comprenant notamment 818 h de travaux en régie pour la durée totale du chantier (all. 103 [admis] ; cf. jugement déféré, consid. 2.3.3, p. 12). La direction des travaux a admis, à titre de plus-values, la somme de 97'425 fr., comprenant : - 38'620 fr. de travaux complémentaires devisés avant la réalisation de l’ouvrage et approuvés par le maître, dont 23'700 fr. pour des modifications dans l’appartement no 5 (all. 105 [admis] et pièces 23 ss, p. 434 ss) ; - 58'805 fr. d’autres travaux complémentaires en cours de construction, en raison notamment de la création d’une superstructure d’ascenseur en toiture et des modifications apportées dans les salles de bain des appartements nos 3, 4, 5 et 7, ainsi qu’au niveau des escaliers extérieurs (all. 106 [contesté tel que formulé, mais établi par la pièce 52, p. 754 s. ; rapport d’expertise judiciaire, R7, p. 1278
s. et R17, p. 1284 ; témoignages concordants de V_________, R13-14, p. 1147, U_________, R32, p. 1150 et J_________, R36, p. 1151] ; cf. ég. jugement de première instance, consid. 4.2, p. 21). 2.4.2 L’appartement no 6 a quant à lui été remis à l’état brut, sans les finitions prévues d’après le contrat signé avec D_________, ce qui a donné lieu à une moins-value chiffrée à 58'814 fr. 23 (all. 108 [contesté, mais établi par le rapport d’expertise judiciaire, R5-6, p. 1278]), dont le bien-fondé n’est plus disputé en seconde instance. 2.4.3 Y _________ a également soutenu que, dans la mesure où D_________ n’avait pas fourni quatre cuisines conformément au contrat, il s’agissait-là également d’une moins-value à prendre en considération pour la somme de 68'352 francs (17'088 fr. x 4). En effet, l’annexe E au contrat (pièce 17, p. 299 s.) prévoyait pour la livraison
- 10 - des équipements de cuisine des sept appartements un montant de 100'050 € (cf. 80'050 € + 20'000 € [positions 2.1 et 2.24]) qui, après déduction du rabais général de 7 % et ajout de la TVA à 8 %, donnait un montant de 100'942.20 €, représentant après conversion 119'616 fr., soit un montant de 17'088 fr. (119'616 fr. / 7) par cuisine (all. 118- 120 [contestés]). Si D_________ a réfuté dans sa réplique les assertions qui précèdent, elle a toutefois elle-même tenu compte d’une réduction de 35'000 fr. pour des équipements de cuisine non fournis dans son "décompte final" du 25 juillet 2016 (pièce 5, p. 57 ss, spéc. p. 62 ; cf. infra, consid. 2.5.1) et lors des plaidoiries finales en première instance, montant que la juridiction précédente a retenu sans plus ample discussion (cf. jugement déféré, consid. 5.2, p. 24 s.). Dans sa réponse à l’appel (p. 6), Y _________ fait valoir que la moins-value en question doit être chiffrée à "68'352 fr. au minimum, dès lors que X _________ n’a pas livré les quatre cuisines". Elle ne se réfère toutefois à aucun élément précis du dossier accréditant ses dires ; en particulier, le dossier photographique de 170 pages constitué lors de la réception finale de l’ouvrage le 22 août 2016 (cf. pièce 51, p. 584 ss) laisse apparaître des équipements de cuisine dans la plupart des appartements (cf. p. 665, 668, 671, 688, 690, 709, 711, 729 et 741). Il n’est dès lors pas dûment établi, comme le prétend Y _________, que D_________ n’a pas du tout fourni les cuisines dans quatre des sept appartements du chalet. En revanche, il ressort des factures directement adressées par la sous-traitante italienne, Z_________ s.n.c., en juin et juillet 2016 à Y _________, que cette dernière s’est directement acquittée auprès d’elle de montants totalisant la somme de 40'546 fr. pour certains équipements de cuisine (cf. p. 474 ss : 20'255 fr. + 3535 fr. + 1515 fr. + 6059 fr. + 9182 fr.), normalement inclus dans le prix forfaitaire convenu avec D_________. Il sera ainsi tenu compte en instance d’appel, après réexamen des moyens de preuve au dossier, d’une moins-value de 40'546 fr. pour les cuisines.
- 11 - 2.4.4 Au total, Y _________ a – selon la juridiction précédente, qui s’est appuyée sur les conclusions de l’expertise judiciaire (cf. jugement entrepris, consid. 4.1 in fine, p. 21 et rapport d’expertise AA_________, R4, p. 1277 et R9, p. 1279]) – effectué des versements pour la somme de 2'464'641 fr. 05, comprenant les postes suivants : - 2'389'600 fr. du 27 juin 2014 au 15 juin 2016 (26 versements sur la base des situations 1 à 24 validées par la direction des travaux ; cf. pièce 22, p. 337 ss) ; - 32'000 fr. le 19 juillet 2016 en faveur de W_________ SA (situation 25), société détenue à 100 % par D_________ (cf. supra, consid. 2.1.3) ; - 20'120 fr. le 2 août 2016 en faveur de cinq ouvriers de D_________ que cette dernière ne payait plus, pour permettre la fin des travaux (cinq versements ; pièces 36-37, p. 481 s.) ; - 22'921 fr. 05 du 11 juillet 2016 au 9 août 2016 en faveur de sous-traitants de D_________ que cette dernière ne payait plus, afin de permettre l’achèvement des travaux (quatre versements ; pièces 34 à 36, p. 469 ss). S’agissant de ce dernier montant, l’expert judiciaire a précisé dans son rapport qu’il correspondait au paiement de "travaux prévus dans le contrat forfaitaire de D_________ et sous garantie (cuisine, garnitures de toit), selon avis de débit de la banque BB_________ (voir p[iè]ces 34 à 36)" (rapport d’expertise, R9, p. 1279). Le montant de 22'921 fr. 05 – manifestement repris du document intitulé "situation des paiements concernant D_________ au 25 août 2016" établi par Y _________ (pièce 22,
p. 337 s.) – est toutefois inexact, car incomplet au vu des pièces figurant au dossier ; il fait en outre en partie doublon avec la moins-value déjà retenue pour la fourniture partielle des cuisines dans les appartements nos 3, 4, 5 et 7, arrêtée à 40'546 francs (cf. supra, consid. 2.4.3). S’agissant d’une inexactitude de calcul liée à la lecture incomplète de factures – soit d’éléments ne relevant pas de la sphère de compétence particulière de l’expert (cf. HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 2, 2019, no 7.5, p. 296). – , le tribunal est d’autant moins lié par les constatations de ce dernier. Les montants versés par Y _________ à D_________ (respectivement à ses ouvriers et W_________ SA) sont dès lors arrêtés, après correction par l’autorité d’appel, à 2'441'720 fr. (2'389'600 fr. + 32'000 fr. + 20'120 fr.) au total. 2.4.5 Outre les moins-values (cf. supra, consid. 2.4.2 – 2.4.3) et les paiements (cf. supra, consid. 2.4.4) déjà mentionnés ci-avant, Y _________ a soutenu avoir été
- 12 - contrainte – devant le refus des entreprises de poursuivre le travail – d’effectuer des virements directement en faveur des sous-traitants, avec l’accord de D_________, pour la somme de 53'133 fr. 20 (all. 112 [contesté tel que formulé]). Cette assertion, démentie par D_________ dans sa réponse, doit être tenue pour prouvée, au vu des témoignages concordants de plusieurs intervenants sur le chantier (notamment V_________, R8 et 10 ss, p. 1146 s.), de la propre déclaration en séance du 15 mars 2022 de l’un des administrateurs de D_________ – selon lequel certains sous-traitants avaient refusé de poursuivre les travaux (H_________, R4, p. 1535) –, ainsi que des diverses factures et preuves de paiement en faveur des sous-traitants concernés, regroupées sous les pièces 27 et suivantes (p. 439 ss), et reprises dans le "décompte pour contrat d’entreprise au forfait (vs3) sur la réception d’ouvrage du 22.08.2016" rédigé par l’architecte L_________ (pièce 52, p. 754 ss, spéc. p. 757). Aussi est-ce en vain que X _________ reproche dans son appel (p. 2) à la juridiction précédente de s’être référée plusieurs fois dans son jugement aux déclarations de U_________, de J_________ et de V_________, qu’il accuse de s’être "manifestement entendus avant leur audition sur une version commune des faits". Indépendamment des déclarations des prénommés, le fait qu’en dépit des acomptes versés par Y _________ à D_________, cette dernière n’avait pas achevé les travaux du chalet supposé être remis "clé en main" ressort également du constat notarié dressé le 19 octobre 2016, qui constitue un titre authentique (art. 179 CPC et art. 37 [devoir de véracité], 72, 75 al. 2 let. h et 96 [constat] de la loi sur le notariat, du 15 décembre 2004 [LN ; RS/VS 178.1]ainsi que du dossier photographique constitué lors de la prise de possession des locaux le 22 août 2016 (cf. pièce 51, p. 584 ss). En particulier, à la lecture du constat notarié – dont l’objectivité des constatations qui y sont consignées n’est pas remise en doute –, il apparaît que des installations sanitaires et électriques, ainsi que des portes et des accessoires de cheminée, faisaient toujours défaut dans les appartements nos 3, 4, 5 et 7, tandis que l’installation des panneaux solaires à l’extérieur n’était pas achevée (cf. pièce 56, p. 775 ss). Au vu des moyens de preuve concluants mentionnés ci-avant, les prestations des sous- traitants – comprises dans le prix forfaitaire dû à D_________, mais rétribuées directement par Y _________ auprès des entreprises concernées à hauteur de 53'134 fr. au total pour finir les travaux – peuvent être récapitulées au moyen du tableau suivant : Entreprise / prestation(s) date de la facture page(s) du dossier montant en fr.
- 13 - CC_________ / installations sanitaires 12.07.2016
p. 551 et 554 11'007.00 CC_________ / panneaux solaires 28.07.2016
p. 551 et 553 4427.00 DD_________ / install. électriques 28.07.2016
p. 439 ss 5284.00 DD_________ / frais de douane 26.07.2016
p. 439 ss 560.00 EE_________ / couvre-fil façade 25.07.2016
p. 442 s. 840.00 FF_________ / portes et sép. balcons 11.07.2016
p. 444 3300.00 FF_________ / portes et sép. balcons 01.08.2016
p. 445 1090.00 GG_________ / parquets etc. 18.07.2016
p. 448 ss 1930.00 HH_________ / armoires 28.07.2016
p. 454 ss 11'000.00 II_________ SA / garniture en toiture 29.07.2016
p. 431 s. 4145.00 JJ_________ / cheminée appart. 6 04.08.2016
p. 461 s. 5940.00 JJ_________ / pose ventilateur 04.08.2016
p. 463 1026.00 KK_________ / porte et liste 08.07.2016
p. 470 1375.00 KK_________ / porte et liste 01.08.2016
p. 469 1210.00 Total
53'134.00
2.5 2.5.1 Le 25 juillet 2016, D_________ a adressé à Y _________ un courrier intitulé "décompte réserve du chantier immeuble le M_________ – B_________" et traitant des quatre points suivants (all. 126-127 [admis] et pièce 5, p. 57 ss) : 1. la "détermination du coût de construction selon les normes SIA", pour 161'000 fr., correspondant à la différence entre le coût de construction selon le contrat (2'730'000 fr.) et le "coût minimal de construction de l’immeuble, selon SIA 118" (2'891'000 fr.) (p. 58) ; 2. le "chiffrage des réserves", comprenant 97'187 fr. pour les "prestations professionnelles" fournies par D_________ du fait que certains plans ne lui auraient pas été remis et 925'050 fr. pour des "surcoûts" (p. 58 ss), soit 1'022'237 fr. au total (p. 61) ;
- 14 - 3. le "décompte des travaux supplémentaires demandés", pour 49'302 francs (p.
62) ; 4. le "décompte final", laissant apparaître un solde à payer, compte tenu des acomptes déjà versés et d’une déduction de 35'000 fr. pour des cuisines non fournies, de 1'505'897 francs (p. 62). Dans le prolongement de ce courrier, D_________ a, le 27 juillet 2016, envoyé à Y _________ les cinq factures suivantes pour un total de 1'505'897 francs (all. 128 [admis] et pièce 8, p. 82 ss ; jugement de première instance, consid. 2.2.1, p. 10) : Facture no Intitulé Montant en fr. 11 Point 1 : Détermination du coût de construction selon les normes SIA 161'000.00 12 Point 2/a-b-c-d-e : Chiffrage des réserves ; prestation professionnelle 97'187.00 13 Point 2/f-h-i-[…à]-t : Chiffrage des réserves 925'050.00 14 Point 3 : Décompte des travaux supplémentaires demandés 49'302.00 15 Décompte final – point 4/a-b et déduction factures nos 11-12-13-14 273'358.00 Total
1'505’897.00
2.5.2 Ces factures, non soumises préalablement à la direction des travaux, ont été entièrement contestées par Y _________ SA, qui a en outre souligné (cf. all. 133 ss), notamment dans ses courriers adressés les 31 août (cf. pièce 46, p. 575 s.) et 30 novembre 2016 à D_________ (cf. pièce 47, p. 577) : - que, concernant le ch. 1 de la lettre du 25 juillet 2016, il était dénué de fondement de procéder à un calcul du coût de la construction au m3 alors qu’un contrat à forfait avait été conclu entre les parties ; - que, s’agissant des réserves formulées par D_________ au point 2 sous let. a- b-c-d-e, il s’agissait de prestations déjà comprises dans le prix forfaitaire ;
- 15 - - que les 19'819 h dont D_________ réclamait le paiement (à titre de "surcoût") correspondaient approximativement à l’emploi de quatre ouvriers à plein temps pendant environ 28 mois supplémentaires, alors que le chantier devait durer 17 mois ; - qu’enfin, le décompte final n’indiquait pas les moins-values reconnues. 2.5.3 Ayant apparemment tenu compte des conclusions de l’expert judiciaire, notamment quant au caractère "surréaliste" (R2, p. 4 [dos., p. 1276]) des heures supplémentaires revendiquées et non préalablement soumises à la direction des travaux, D_________ a réduit ses prétentions au total à 399'968 fr. lors du débat final du 15 mars 2022 devant le juge de district, maintenant uniquement celles tendant au paiement : - des travaux correspondant aux factures nos 12 (97'187 fr., subsidiairement 10'000 fr. selon les "coûts mentionnés à la réponse 3 de l’expertise complémentaire") et 14 (49'302 fr.), - ainsi qu’au solde du prix forfaitaire (2'730'000 fr.), duquel il y avait lieu de déduire les montants déjà versés selon le rapport d’expertise (2'441'521 fr.) et la moins-value admise pour les cuisines (35'000 fr.) (cf. procès-verbal des débats p. 1545). Ces prétentions ont été écartées, dans leur ensemble, par la juridiction précédente, car infondées selon elle (cf. jugement de première instance, consid. 8.3.1 ss, p. 35 ss). 2.5.4 Dans son appel, la demanderesse ne sollicite plus que le paiement, outre du solde du prix forfaitaire d’après ses calculs (117'544 fr. 70) et des plus-values admises (97'425 fr.), du montant de 97'187 fr. – subsidiairement, de 10'000 fr. – "pour l’ensemble des plans (sanitaires, électriques et structurel/parasismique) qu’elle a dû faire établir à ses frais à défaut de les avoir reçus de Y _________ comme cela aurait contractuellement dû être le cas" (appel, p. 4 in fine et 6). En première instance, la demanderesse s’est contentée d’affirmer que "les plans d’exécution avec détails de construction n[e lui] ont notamment jamais été fournis" (all.
18) – ce qu’a réfuté la défenderesse dans sa réponse et déjà précédemment dans ses courriers des 31 août et 30 novembre 2016 (cf. supra, consid. 2.5.2) –, proposant comme moyens de preuve la pièce 5 (soit le décompte de réserves du 25 juillet 2016), l’interrogatoire des parties et l’expertise.
- 16 - Le passage de la pièce 5 concernant le montant réclamé de 97'187 fr. se présentait comme il suit (p. 58 s.) : Le projet d’exécution n’était pas prévu par le contrat avec votre société. Ci-dessous le chiffrage des prestations professionnelles fournies par notre société, calculé selon les normes SIA 102/103/108/118 et CCC (sic) :
Prestation profession- nelle A cause de q.té Base de calcul q.té q.té Montant A Projet béton armé, projet toiture, projet parasis- mique (SIA 102/103/108/- 160) Pas mis à disposition par Y _________ et ses professionnels mandatés 2,08% CHF 2.891.000 1 1 CHF 60.132 B Projet installations ther- miques et local technique (SIA 520/380/1) Pas mis à disposition par Y _________ et ses professionnels mandatés 0,30% CHF 2.891.000 1 1 CHF 8.673 C Conception détails exé- cutifs (SIA 102/103/108) Pas mis à disposition par Y _________ et ses professionnels mandatés 0,42% CHF 2.891.000 1 1 CHF 12.142 D Rédaction de plans et calculs pour les clients de Y _________ Demandés par Y _________ 100,00% CHF 1.500 1 5 CHF 7.500 E Assistance pour les demandes d’autorisation d’exploitation et protection incendie (SIA 102/- 103/108) Demandés par Y _________ 100,00% m3 3.973 2,2 CHF/m3 1 CHF 8.740
CHF 97.187
Lors de leurs dépositions respectives du 15 mars 2022, ni H_________, administrateur de D_________ (p. 1535 ss), ni K_________, administrateur de Y _________ (p. 1539), ne se sont exprimés au sujet de ces prestations alléguées pour 97'187 fr., montant repris tel quel, sans autre précision, dans la facture no 12 du 27 juillet 2016 (cf. supra, consid. 2.5.1).
- 17 - Dans le cadre du complément d’expertise requis (p. 1321 s.), l’expert a été invité à préciser si, à son sens, D_________ avait pu disposer des plans concernant le projet "chauffage – ventilation - sanitaire" et, si tel n’était pas le cas, de "quantifier l’impact négatif que cette absence de mise à disposition a eu sur son travail en termes de coûts additionnels". Le spécialiste a répondu en ces termes (rapport d’expertise complémentaire, R3, p. 1345 ; cf. ég. jugement déféré, consid. 4.3, p. 22) : Le contrat d’entreprise entre le maître de l’ouvrage Y _________ SA et l’entreprise D_________ S.r.l. (pce
13) est complété par l’offre de l’entreprise générale D_________ (pce 14, dossier C1 17 81 I) qui prévoit : Art. 8 Sistema Idro-Termico-Sanitario. Le contrat mentionne entre autres documents à remettre à l’entreprise : les projets (architecture et plans), les dessins (architecture et plans) D_________ a reçu ces plans. Il n’y a par contre aucune mention des plans techniques (chauffage-ventilation-sanitaire). L’étude technique des installations, avec plans, n’est pas faite par l’architecte, mais par un bureau technique spécialisé. L’entreprise D_________ n’a pas reçu les plans spécifiques des installations chauffage-ventilation-sanitaire. Le contrat de sous-traitance entre D_________ et CC_________ (pce 3, dossier C1 17 81 II) se réfère aux dessins de projet (architecte) et comprend seulement un descriptif/soumission des installations, il n’y a aucune mention/soumission des installations. Il n’y a aucune mention des plans des installations, ceux-ci ont dû être faits par CC_________. Le coût de l’étude avec plans des installations techniques pour un tel objet est estimé à Fr. 10'000.-- 2.5.5 Si le contrat signé le 19 juin 2014 entre Y _________ et D_________ – seul pertinent pour l’issue du litige, contrairement aux accords conclus par cette dernière avec les sous-traitants – renvoie expressément à son art. 2 aux "projets (architecture et plans) [et] dessins (architecture et plans)" (cf. annexe C ; supra, consid. 2.2.2), mais non aux plans spécifiques des installations chauffage-ventilation-sanitaire nécessaires à leur exécution, force est d’observer : - que l’établissement de ces plans directement par la sous-traitante de D_________ (à savoir CC_________) n’est pas certain, mais relève d’une pure supposition de l’expert ("… ceux-ci ont dû être faits par CC_________") ; - que les plans en question ne se rapportent en tout état de cause, selon les termes mêmes du spécialiste, qu’aux installations "chauffage-ventilation- sanitaire" (cf. poste sous let. B, pour 8673 fr.), mais ne concernent pas les prestations indiquées sous les let. C, D, E et A ("Projet béton armé, projet toiture, projet parasismique" : 60'132 fr.) du décompte ;
- 18 - - que le coût pour l’établissement des plans précités n’a fait l’objet que d’une estimation sommaire (10'000 fr.), sans indication des critères ayant présidé à leur évaluation par l’expert. Les conséquences à en tirer sur le plan juridique seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 4). 2.6 2.6.1 Pour le compte de Y _________, la direction des travaux a établi en août 2016 une liste des défauts et moins-values imputables selon elle à D_________, sous réserve de la découverte de nouveaux défauts. Elle a chiffré les "travaux complémentaires de finition" à 47'575 fr. au total, montant décomposé comme il suit (all. 149-150 [contestés tels que formulés] et pièce 52, p. 754 ss, spéc. p. 758) : o Toiture, finition des sorties de cheminées et autres 2500.00 o Façade, dépose des joints silicone fait sur raccord élément de charpente et reprise avec exécution conforme 3000.00 o Façade, reprise du vernis des menuiseries extérieures présentant un cloquage précoce 2000.00 o Façade, reprise du traitement des boiseries extérieures sur les pièces de charpente et le lamage des sous-faces ayant déjà perdu ses effets de protection, y compris mise en place de l’échafaudage 25'000.00 o Façades, reprises des portes-fenêtres battantes dont la crémone est trop courte et ne permet pas une parfaite fermeture 5000.00 o Ascenseur présentant des défauts de montage de guide et provoquant des bruits et mouvements indésirables de la cabine 2500.00 o Extérieurs, caillebottis sur sauts-de-loup, non réalisé 4500.00 o Nettoyage général 3075.00 Total 47'575.00 La direction des travaux a également dressé une liste de "malfaçons et problèmes d'exécution" pour un montant total de 159'000 fr., comprenant les postes suivants (all. 152 [contesté tel que formulé] et pièce 52, p. 754 ss, spéc. p. 759) : o Problème de ventilation insuffisante de la façade, impliquant montage et démontage échafaudage, découpe bardage bois et mise en place de
- 19 - grilles de ventilation complémentaires, non compris dégradation de la façade ou autre provenant de ce problème 12'000.00 o RESERVES 25'000.00 Sur exécution des étanchéités des seuils des portes-fenêtres et des remontées sur mur de façade insuffisantes et présentant des malfaçons y compris dépose et remise en place des revêtements de balcons et terrasses
o RESERVES 50'000.00 Sur la bonne mise en place des isolations acoustiques lors de la réalisation des chapes ne permettant pas de garantir le standard d’affaiblissement acous tique pour une PPE, y comprise dépose et remise en place du revêtement
o RESERVES 25'000.00 Sur mauvaise exécution des étanchéités enterrées, impliquant des excavations en pieds de façade et traitement des supports o RESERVES 25'000.00 Sur la mauvaise exécution de la bâche de sous-couverture, ayant déjà présenté des défauts et provoqué des problèmes d’infiltrations, y compris montage d’écha faudages et dépose/repose des tuiles o RESERVES 2000.00 Pour doublage coupe-feu sur gaines techniques dans cage d’escalier o RESERVES 20'000.00 Sur mauvaise exécution de joints entre plaque de plâtres d’habillage des murs et plafonds, de nombreuses fissures étant déjà apparues __________ Total 159'000.00 Le 10 octobre 2016, pour le compte de Y _________, la direction des travaux a adressé sous pli recommandé un avis des défauts à D_________, avec en annexes les listes qui précèdent (all. 153 [contesté tel que formulé, mais établi par la pièce 55, p. 774]) ; par la même occasion, elle a déclaré contester et refuser les factures nos 11 à 15 émises le 27 juillet 2016, se référer à son propre décompte mis à jour le 31 août 2016 et invité l’entrepreneur général à venir sur place le 19 octobre 2016 "pour faire un constat de la situation du chantier" (pièce 55, p. 774).
- 20 - Le décompte en question émis par la direction des travaux laissait apparaître les postes suivants (all. 154 ss et jugement de première instance, consid. 2.3.6, p. 15 s.) : - Contrats + travaux complémentaires : 2'773'610.70 - Paiements en faveur de D_________ : 2'421'600.00 - Réduction du prix contractuel :
- 59'000.00 - Paiements en faveur [de] sous-traitants :
- 53'133.20 - Paiements en faveur d'employés [de] D_________ :
- 20'120.00 - Paiement CC_________ hyp. lég. :
- 24'414.90 - Paiement LL_________ Sàrl :
- 82'394.00 - Cuisine app. 3-4-5-7 non fournies :
- 68'352.00 - Autres travaux non effectués :
- 26'457.00 - Coûts supplémentaires à charge de D_________ :
- 29'198.00 - Retenue pour sous-traitants impayés :
- 25'000.00 - Travaux complémentaires de finitions non effectués :
- 47'575.00 - Réserves pour malfaçons et mauvaises exécutions :
- 159'000.00 - Retenue de garantie de 5 % :
- 138'680.54 Total dû à l'entreprise net TTC :
- 381'311.81 Sous toutes réserves d'amplification Au final, Y _________ estimait ainsi ne pas être débitrice d’un quelconque montant résiduel en faveur de D_________, mais au contraire créancière pour 381'311 fr. 81. Enfin, le 12 mars 2018, Y _________ a demandé à LL_________ Sàrl d’établir un devis pour la réparation de divers nouveaux défauts découverts, pour un total de 24'938 fr. 06, TVA comprise (all. 201 [contesté tel que formulé] et pièce 59, p. 898 s.). 2.6.2 Après avoir pris connaissance notamment des listes qui précèdent émanant de la direction des travaux, du constat notarié du 19 octobre 2016 (cf. supra, consid. 2.4.5) et du rapport succinct de l’architecte MM_________ dressé le 28 octobre 2016 à la demande de Y _________ (pièce 57, p. 780 ss), l’expert judiciaire a considéré (rapport d’expertise du 31 mars 2021, R12, p. 1281) :
- 21 - - que les salles de bain non achevées observées par la notaire dans les appartements nos 3, 4, 5 et 7 ne constituaient pas des défauts, mais correspondaient à des "manques de finitions (pose de certains appareils sanitaires)" ; - que la liste – avec les photographies – établie le 22 août 2016 par la direction des travaux (cf. supra, consid. 2.4.3) et le rapport de l’architecte MM_________ mettent en évidence "en grande partie des travaux non encore terminés (sous- bassements et remblayages autour de l’immeuble) ou des manques de finitions présentant pour certains des défauts d’exécution à reprendre" ; - que d’autres défauts relevés dans les listes de la direction des travaux n’ont pu être constatés par l’architecte MM_________ en octobre 2016, "les travaux ou finitions concernant ces points ayant été achevés" ; - qu’à la fin des travaux, toutes les finitions et corrections des défauts étaient exécutées. Le spécialiste a ajouté qu’après avoir examiné l’enveloppe extérieure du bâtiment, les aménagements extérieurs, les appartements nos 1 et 3 ainsi que les communs de l’immeuble, il n’avait pas constaté la persistance de défauts. Les travaux de finition, notamment dans les salles de bain, avaient été nécessaires pour permettre la prise de possession des différents appartements par les acquéreurs (rapport d’expertise, R13- 14, p. 1281 s.). S’agissant des montants indiqués par la direction des travaux sur ses listes, l’expert s’est exprimé en ces termes (rapport d’expertise, R15, p. 1282 s.) : Le bureau L_________ architecte direction des travaux a établi dans son décompte des travaux (voir pce.
52) une liste de travaux complémentaires de finitions et retouches à effectuer par D_________ pour un montant de Fr. 47'575.-- à déduire à l’entreprise. La direction des travaux a également établi une liste de retenues pour malfaçons et problèmes d’exécution pour un montant total de Fr. 159'000.-- à déduire à l’entreprise. Pour les postes ci-dessus, les différentes positions sont des estimations arrondies et largement comptées. Pour chacune des position[s], il aurait fallu, pour pouvoir retenir un montant, avoir une offre/devis détaillé d’une entreprise du domaine en question et à même d’effectuer le travail. 2.6.3 Cela étant, s’il faut convenir avec Y _________ (cf. réponse à l’appel, p. 5 in medio et s.) que, à la date à laquelle l’expert judiciaire a procédé à ses constatations, les finitions et corrections de défaut avaient été effectuées, en raison de l’intervention
- 22 - d’autres entreprises que D_________, aucun élément probant au dossier ne permet d’établir le coût exact de ces travaux. Comme l’a souligné de manière pertinente l’expert
– dont la cour fait sien le raisonnement convainquant –, les montants invoqués par D_________ ne correspondent qu’à des estimations largement comptées. Les conséquences juridiques à en tirer seront examinées plus loin (cf. infra, consid. 5). III. Considérant en droit 3. L’appelante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir intégralement rejeté ses prétentions en paiement du reliquat du prix de l’ouvrage. Elle fait tout d’abord valoir qu’un simple calcul de la différence entre, d’une part, le montant forfaitaire convenu par contrat (2'730'000 fr.) et, d’autre part, les montants qui lui ont déjà été payés par la défenderesse et retenus par la juridiction précédente, pour 2'464'641 fr. 05 au total (2'389'600 fr. [acomptes réglés] + 32'000 fr. [versement pour W_________ SA] + 20’120 fr. [paiement de cinq ouvriers de D_________] + 22'921 fr. 05 [versements à des sous-traitants]), la réduction conventionnelle, à hauteur de 59'000 fr., du prix forfaitaire et les moins-values admises, à concurrence de 53'814 fr. 23 pour la livraison de l’appartement no 6 à l’état brut et de 35'000 fr. pour les cuisines, "laisse déjà apparaître un solde positif [en sa faveur] de 117'544 fr. 70, montant dont on cherche en vain dans le jugement une raison pour laquelle il ne devrait pas" lui être réglé. L’appelante fustige également l’autorité attaquée de ne pas lui avoir alloué la somme de 97'425 fr., correspondant au montant des plus-values reconnues par la défenderesse et l’expert judiciaire (appel, p. 3 ss, spéc. p. 5). 3.1 3.1.1 L’entreprise générale désigne en pratique le contrat par lequel une partie (l’entrepreneur général) s’engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage, ou d'une partie d'ouvrage, en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques. L'entrepreneur total se charge, en plus des tâches de l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et des plans (ATF 114 II 53 consid. 2a ; arrêt 4A_99/2015 du 21 juillet 2015 consid. 4.1, in Pra 2015,
p. 54 ss [ouvrage livré clés en main]). Le contrat passé entre l'entrepreneur – général ou total – et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, cela même si le premier délègue l'ensemble des travaux à des entreprises sous-traitantes (ATF 117 II 273 consid. 3a ; arrêt 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 2 in fine). Peu importe la qualité de la personne qui conclut le contrat : il peut s’agir d’un entrepreneur de construction, d’un architecte ou ingénieur (cf. arrêt 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.1), d’un bureau commercial ou d’un particulier (sur
- 23 - l’ensemble de la question, cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 3575, 3578 à 3583, p. 486 s.). En raison de la relativité des conventions, il n'existe en principe pas de relation contractuelle directe entre le sous-traitant – à qui l’entrepreneur général (ou total) a sous- traité tout ou partie des travaux – et le maître d'ouvrage (ATF 136 III 14 consid. 2.3 et les réf.). Dans la mesure cependant où la liberté contractuelle règne en ce domaine, il est loisible aux parties d'aménager différemment leurs rapports, par exemple en prévoyant une clause indépendante de garantie du sous-traitant envers le maître, une cession de créance entre le maître et l'entrepreneur ou une stipulation pour autrui en faveur du maître ou du sous-traitant (arrêt 4C.215/2004 du 23 novembre 2004 consid. 3.1 et les réf.), voire encore la possibilité pour le maître de payer directement le sous- traitant, avec effet libératoire dans ses relations avec l’entrepreneur général (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3600, p. 489 et les réf.). 3.1.2
3.1.2.1 Les parties à un contrat d’entreprise ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part, les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO) ; d'autre part, les prix fermes – également dénommés à forfait (cf. arrêt 4A_478/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1) –, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO) (arrêt 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les réf.). Lorsque les parties conviennent d’un prix forfaitaire (cf. art. 373 CO, respectivement art. 40 [prix global] et 41 [prix forfaitaire proprement dit] de la norme SIA 118 ; cf. GAUCH/STÖCKLI, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2e éd. 2017, n. 1.1 ad art. 40 et n. 1 ad art. 41 de la norme SIA 118), la rémunération est "forfaitisée". En d’autres termes, celle-ci est due indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies et des dépenses engagées (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.1 ; 4C.86/2005 du 2 juin 2005 consid. 3). En adoptant un tel mode de rémunération, les deux parties acceptent un risque considérable, notamment l’entrepreneur qui ne peut qu’estimer les quantités qu’il devra réaliser. L’ouvrage promis doit être défini avec précision (cf. art. 40 al. 2 de la norme SIA 118). A cette fin, le maître peut établir un cahier des charges, appelé dans la construction le "descriptif" (cf. art. 12 de la norme SIA 118) ; l’entrepreneur a l’obligation de vérifier les données fournies par le maître et de poser des questions supplémentaires en cas de doute (cf. art. 15 al. 2 et 40 al. 2 in fine de la norme SIA 118) ; s’il omet de le faire, il en
- 24 - supporte les conséquences (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 3982, p. 549 et les réf. ; cf. ég. PICHONNAZ, Le prix dans la construction, in Journées suisses du droit de la construction, 2009, p. 239 ss, spéc. p. 243 s.). 3.1.2.2 Ce que l'entrepreneur doit fournir en détail pour le prix forfaitaire convenu découle du contrat d'entreprise concret et doit être déterminé par l'interprétation de l'ensemble du contrat (arrêts 4A_35/2021 du 15 novembre 2022 consid. 3.1.1 ; 4A_291/2007 du 29 octobre 2007 consid. 4.3, in DC 2008, p. 68). Si le contenu contractuel des prestations est modifié par un acte juridique ou une modification unilatérale de la commande, l'entrepreneur a en principe droit à une rémunération supplémentaire appropriée si la modification du projet lui occasionne des dépenses supplémentaires. Le prix forfaitaire négocié lors de la conclusion du contrat n'est déterminant que pour l'ouvrage prévu à ce moment-là, sans les modifications qualitatives et quantitatives approuvées par l'acheteur. Sauf convention contraire, le surcroît de travail résultant de modifications de la commande doit être indemnisé conformément à l'art. 374 CO (arrêts 4A_35/2021 précité consid. 3.1.1 ; 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, no 905a, p. 436 s.). 3.1.3
3.1.3.1 Pour les prétentions fondées sur le droit privé fédéral, le fardeau de la preuve est en principe régi par l'art. 8 CC (ATF 139 III 7 consid. 2.2). Cette désignation, par le droit matériel, de la partie qui supporte ce fardeau et doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6), exerce indirectement une influence sur le fardeau de l'allégation subjectif et sur le fardeau de l'administration des preuves, lesquels relèvent du droit de procédure (arrêt 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4.1 ; BISCHOFBERGER, Substantiierungs- und Beweisprobleme bei Bauprozessen, in Dolge [Hrsg.], Substantiieren und Beweisen, 2013, p. 37 ss, spéc. p. 44 ss). En vertu de la maxime des débats de l'art. 55 al. 1 CPC, à laquelle est soumise l'action en paiement du prix de l’ouvrage (cf. BOHNET, Actions civiles, Commentaire pratique, vol. II, 2e éd. 2019, n. 20 ad § 42, p. 514), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits
- 25 - aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 143 III 1 consid. 4.1). Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à- dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). S’agissant d’une action tendant au paiement du prix de l’ouvrage, le demandeur doit notamment alléguer et prouver, en cas de contestation par la partie adverse, la livraison d’un ouvrage complet et achevé ainsi que le principe même d’une rémunération, la quotité de cette dernière n’ayant en revanche pas nécessairement à être déterminée d’entrée de cause (cf. BOHNET, op. cit., n. 21-22 ad § 42, p. 515 et les réf. ; cf. ég. infra, consid. 3.1.3.2). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent en principe être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; 144 III 54 consid. 4.1.3.5) ; demeure réservée l’hypothèse où le demandeur peut se référer à une pièce qu'il produit et qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète ("selbsterklärend"), au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture, du compte ou du dommage dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; arrêt 4A_31/2023 précité consid. 4.1.2). De son côté, le défendeur doit expliquer en détail quels postes de la facture (ou du décompte de travaux) il n'accepte pas, afin de permettre à l'entrepreneur d'en apporter la preuve (ATF 117 II 13 consid. 2 ; arrêt 4A_35/2021 précité consid. 3.4.4). Comme une facture ne constitue pas une manifestation de volonté juridique, l’entrepreneur n’est en principe pas lié par elle (quant à son montant ou son fondement, etc.). En particulier, l’établissement d’une facture n’emporte, en règle générale, aucune renonciation de l’entrepreneur à faire valoir d’autres créances que celles qui y figurent (SCHUMACHER/KÖNIG, Die Vergütung im Bauwerkvertrag, 2e éd. 2016, no 251, p. 87 s. ; cf. ég. GAUCH, op. cit., nos 1258 et 1261, p. 599 s. ; SPIESS/HUSER, SIA-Norm 118, Handkommentar, 2e éd. 2023, n. 2 ad art. 156 de la norme SIA 118).
- 26 - 3.1.3.2 Comme on l’a déjà souligné, le surcroît de travail résultant de modifications de la commande doit être indemnisé (cf. supra, consid. 3.1.2.2). Dans ce contexte, il incombe à l'entrepreneur de prouver quelles prestations doivent être fournies au prix forfaitaire et quelles prestations constituent un surcroît de travail donnant droit à une rémunération supplémentaire (arrêts 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3 ; 4A_465/2017 du 2 mai 2018 consid. 2). Cela se fait en examinant, d’une part, le devis descriptif s’il existe, et, d’autre part, la description de l’ouvrage, notamment sur la base des plans (PICHONNAZ, op. cit., p. 246). Le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de l'accord sur le prix forfaitaire en soi incombe à celui qui allègue une prise en charge fixe (art. 373 CO) (arrêt 4A_35/2021 précité consid. 3.1.1 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., nos 1014 ss, p. 493
s. ; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n. 37 ad art. 373 CO). La loi n'impose pas au juge d'ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l'indemnisation de l'entrepreneur. Une expertise peut toutefois s'imposer lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise. Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l'ensemble de l'ouvrage ; seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux (arrêts 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.1). De manière analogue, en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’entreprise conclu sur une base forfaitaire, il faut en quelque sorte décomposer le forfait afin de pouvoir calculer le rapport qui existe entre la portion de l’ouvrage exécutée lors de la résiliation et l’ouvrage complet. Ce rapport peut par exemple être établi sur la base de la valeur des travaux déjà exécutés par rapport à la valeur totale des travaux, ou sur la base du travail et des dépenses consenties pour l’ouvrage partiel par rapport au travail et aux dépenses pour l’ensemble de l’ouvrage ce qui, bien souvent, nécessitera l’intervention d’un expert (BETTSCHART, La résiliation des contrats de construction, in Journées suisses du droit de la construction 2009, p. 119 ss, spéc. p. 161 ; cf. ég. GAUCH, op. cit., no 538, p. 243 ; arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.5). 3.2 3.2.1 En l’espèce, il n’est pas disputé que les parties originelles (i.e. Y _________ et D_________) sont liées par un contrat d’entreprise générale, renvoyant dans plusieurs de ses clauses à la norme SIA 118, en particulier pour ce qui est de l’exécution des travaux de garantie (cf. notamment art. 2 et annexe B, ch. 019 et 021 [supra, consid.
- 27 - 2.2.2 - 2.2.3]). En vertu du contrat signé le 19 juin 2014, après présentation de plusieurs offres détaillées (cf. supra, consid. 2.1.3), D_________ s’est engagée à livrer à la défenderesse, sur la base des projets et plans d’architecte fournis par l’entremise de la direction des travaux (cf. annexe C), un chalet "clés en main" pour la somme forfaitaire de 2'730'000 fr., TVA à 8 % comprise. Celle-ci a été arrêtée sur la base d’un descriptif de construction (cf. annexe A) et d’un descriptif des travaux avec les pourcentages pour calculer l’avancement de ces derniers (cf. annexe E), faisant parties intégrantes du contrat. Sur cette somme de 2'730'000 fr., doivent être déduits si l’on suit la logique de l’appelante, mais en tenant compte de certains montants revus par la cour au stade de l’appréciation des preuves : - 59'000 fr., correspondant à la réduction du prix convenue le 19 mars 2015 entre les parties, pour tenir compte d’une forte modification du taux de change (cf. supra, consid. 2.3.2), - 58'814 fr. 23, pour la moins-value liée à la livraison de l’appartement no 6 sans les finitions prévues par contrat (cf. supra, consid. 2.4.2), - 40'546 fr. (et non 35'000 fr.), à titre de moins-value pour les équipements de cuisine que devait contractuellement fournir l’entreprise générale, mais que la défenderesse a directement payés à la sous-traitante, Z_________ s.n.c (cf. supra, consid. 2.4.3 in fine), - 2'441'720 fr., correspondant aux acomptes déjà versés par le maître en cours d’exécution des travaux (2'389'000 fr.), en fonction de l’avancement de ces derniers (cf. ch. 018 de l’annexe B), ainsi qu’aux montants réglés directement en faveur de la filiale W_________ SA (32'000 fr.) et d’ouvriers de D_________ (20'120 fr.) (cf. supra, consid. 2.4.4), d’où un solde à ce stade du calcul de 129'919 fr. 77. Pour prétendre au règlement du solde du prix forfaitaire – que pour sa part la demanderesse a chiffré au montant, inférieur, de 117'544 fr. 70 dans son appel (cf. supra, consid. 2.5.4 et 3) –, il appartenait à la prénommée d’alléguer et d’établir, vu la contestation soulevée par la défenderesse à ce propos, qu’elle avait bien livré l’ouvrage complet et achevé, comme le rappelait d’ailleurs le ch. 005 de l’annexe B du contrat ("Le
- 28 - prix forfaitaire […] sera valable jusqu’à la finition complète des travaux" ; cf. supra, consid. 2.2.3). Or, en sus des moins-values pour la somme de 99'360 fr. 23 (58'814 fr. 23 [appartement no 6 à l’état brut] + 40'546 fr. [équipements de cuisine]) à porter déjà en déduction du prix convenu, la défenderesse a soutenu et établi que l’entrepreneur général n’avait pas effectué d’autres prestations comprises dans le forfait, mais qu’elle avait dû rétribuer elle-même des sous-traitants pour à tout le moins 53'134 fr. afin qu’ils achèvent les travaux correspondants (cf. supra, consid. 2.4.5). Les montants directement acquittés – ce que ne prévoyait pas le contrat du 19 juin 2014 – par la défenderesse aux sous- traitants correspondent aux prix fixés par ceux-ci sans que l’entrepreneur général n’intervienne, et ne tiennent ainsi pas compte de la marge pratiquée par ce dernier pour rétribuer sa propre activité en faveur du maître. Autrement dit, vu le principe de la relativité des conventions (cf. supra, consid. 3.1.1), il n’est pas possible de simplement déduire la somme de 53'134 fr. versée aux sous-entrepreneurs (ainsi que les 40'546 fr. à Z_________ s.n.c) du solde intermédiaire de 129'919 fr. 77 arrêté plus haut pour en conclure que l’entrepreneur général peut prétendre à la différence, à titre de rémunération pour son activité. Bien plus, en présence d’un prix forfaitaire pour une construction où tous les travaux prévus selon le contrat n’ont pas été achevés par l’entrepreneur général, il appartenait à ce dernier d’établir (cf. art. 8 CC) quelle était l’étendue des travaux effectivement exécutés par rapport au forfait convenu pour l’ouvrage complet. Le contrat du 19 juin 2014 – ainsi que les annexes sur lesquelles D_________ s’est fondée, dont l’annexe E qu’elle a joint à sa demande (p. 52 ss) mais dont la défenderesse a contesté l’authenticité (cf. détermination du 25 avril 2018 [p. 902 s.]) – se référait au descriptif "avec les pourcentages pour calculer l’avancement des Travaux", et les acomptes que pouvait demander l’entrepreneur général en cours d’exécution des travaux étaient conditionnés au "pourcentage de [leur] avancement" (cf. supra, consid. 2.2.2). Il s’ensuit que la demanderesse devait prouver, le cas échéant au moyen d’une expertise judiciaire, la proportion des travaux qu’elle a effectivement fait exécuter, en tant qu’entreprise générale, par rapport au prix forfaitaire convenu pour la livraison du chalet "clés en main" (cf. supra, consid. 3.1.3.2), ce qu’elle n’a pas fait avec succès. L’appelante, cessionnaire des droits de D_________, doit ainsi assumer l’échec de la preuve pour ce qui est de sa prétention en paiement du solde du prix forfaitaire de l’ouvrage. Sur ce point, le résultat auquel a abouti le jugement de première instance doit
– par substitution de motifs – être approuvé.
- 29 - 3.2.2 Dans la seconde branche de son moyen, l’appelante se plaint du rejet de ses prétentions en paiement des plus-values réalisées sur le chantier du chalet "M_________", pour 97'425 fr. au total, dont 38'620 fr. pour des travaux complémentaires, notamment dans l’appartement no 5, ainsi que 58'805 fr. d’autres travaux (création d’une superstructure d’ascenseur en toiture, etc.) ; elle fait valoir que la direction des travaux et l’expert judiciaire ont admis le bien-fondé de ces prestations complémentaires – donc non comprises dans le prix forfaitaire – de même que leur coût. Le fait que la somme de 97'425 fr., respectivement les montants de 38'620 fr. et de 58'805 fr. qui la composent, ne correspondent pas à l’une des cinq factures émises le 27 juillet 2016 par D_________ (cf. supra, consid. 2.5.1) n’est nullement décisif, contrairement aux considérations de la juridiction inférieure (cf. consid. 8.3.2, p. 36 s.). Telles qu’établies, ces factures ne suggéraient pas que l’entrepreneur général renonçait à toute autre prétention (cf. supra, consid. 3.1.3.1 in fine), contrairement à ce qui pourrait être le cas en présence d’un décompte final au sens des art. 153 ss de la norme SIA 118, reconnu par le maître (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 8 ad art. 156 de la norme SIA 118 et la réf.). La plus-value de 38'620 fr. pour les travaux complémentaires, par rapport au prix forfaitaire, effectués notamment dans l’appartement no 5 a fait l’objet de l’allégué 105 de la défenderesse, admis par la demanderesse dans sa réplique. Quant à la plus-value de 58'805 fr. pour d’autres prestations complémentaires, elle a également été alléguée par la défenderesse dans sa réponse (all. 107) ; bien que cette affirmation ait été "contestée tel que formulée" par la demanderesse, elle a été établie en procédure, en particulier par le biais de l’expertise judiciaire jugée concluante (cf. supra, consid. 2.4.1). Dès lors que la prétention de 97'425 fr. au total (38'620 fr. + 58'805 fr.) pour les plus- values repose sur des faits régulièrement allégués en procédure et admis ou prouvés, la demanderesse est légitimée à en solliciter le règlement et il importe peu que le montant en question ne corresponde pas à celui de la facture no 14, de 49'302 fr., pour les "travaux supplémentaires demandés" (cf. supra, consid. 2.5.1). Sur ce point, l’appel de la demanderesse doit être accueilli. 4. L’appelante maintient "avoir droit aussi, ce qui lui a été refusé à tort dans le jugement", à un montant de 97'187 fr. – subsidiairement, de 10'000 fr. comme estimé dans l’expertise – "pour l’ensemble des plans (sanitaires, électriques et structurel/parasismique) qu’elle a dû faire établir à ses frais à défaut de les avoir reçu[s]
- 30 - de Y _________ comme cela aurait contractuellement dû être le cas" (appel, p. 4 in fine et 6). 4.1
4.1.1 Selon le système de la norme SIA 118, sauf convention contraire, l’entrepreneur n’a pas la responsabilité de procurer les plans de l’ouvrage, mais bien le maître, respectivement la direction des travaux (cf. art. 34 al. 1 et 100 al. 1 de la norme SIA 118). Parmi les devoirs de collaboration ("Mitwirkungspflichten") du maître figure celui de fournir, outre les plans, les autres documents de travail, et cela suffisamment tôt pour que l’entrepreneur dispose du temps de préparation nécessaire (art. 94 al. 1 de la norme SIA 118) (HÜRLIMANN, in Gauch/Stöckli [Hrsg.], Kommentar zur SIA-Norm 118, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 34 de la norme SIA 118 et les réf.). Il appartient cependant à l’entrepreneur de signaler, au maître ou à la direction des travaux qui le représente, l'absence ou l'insuffisance des documents et directives reçus. Si l'entrepreneur omet d'adresser une mise en demeure, il n'a pas droit à un dédommagement, à moins qu'il ne prouve qu'il résulte du contrat que la prestation doit être fournie à une date précise ou jusqu'à une date précise (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 16-17 ad art. 34 et n. 13 ad art. 100 de la norme SIA 118 ; pour une solution largement similaire selon les règles du CO, cf. ZINDEL/SCHOTT, op. cit., n. 4 in fine [application par analogie de l’art. 365 CO aux plans], 17 et 23 [obligation d’avis de l’entrepreneur au maître ou à la direction des travaux] et 34 [conséquences] ad art. 365 CO et les réf.). 4.1.2 Selon l’art. 101 al. 1 de la norme SIA 118, l’entrepreneur établit à ses frais les dessins usuels (1re phrase), par quoi l’on entend les documents dont il a besoin, avec ceux fournis par le maître, pour produire l’ouvrage, par exemple des plans d’ateliers ou des schémas pour les installations électriques, sanitaires ou de chauffage (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 4 ad art. 101 de la norme SIA 118). L’entrepreneur ne fournit gratuitement des plans spéciaux, études et dessins d’exécution que devrait procurer la direction en vertu de l’art. 100 al. 1 que si le contrat le prévoit (2nde phrase). Lorsque le maître omet, dans ses plans d’exécution, de spécifier les caractéristiques de l’ouvrage, de sorte que ce dernier ne peut être réalisé sans autre par l’entrepreneur, celui-ci doit en aviser immédiatement le maître. Il ne peut lui-même dresser, sans l’accord de la direction des travaux, les plans à fournir par le maître (SPIESS/HUSER, op. cit., n. 7 ad art. 101 de la norme SIA 118). L’entrepreneur a droit à une rémunération équitable pour les études, plans et autres documents supplémentaires que lui commande le maître ou la direction des travaux (art. 101 al. 2 de la norme SIA 118). Faute de convention particulière, cette rémunération est calculée selon les principes ancrés à l’art. 374 CO (HÜRLIMANN, op. cit.,
- 31 -
n. 7.2 et 9 ad art. 101 de la norme SIA 118 ; cf. ég. SPIESS/HUSER, op. cit., n. 10 ad art. 101 de la norme SIA 118). 4.2 En l’occurrence, le contrat renvoyait, à son art. 2, aux "projets (architecture et plans) [et] dessins (architecture et plans)" préparés par la direction des travaux et remis à l’entrepreneur général (cf. supra, consid. 2.2.2). Ce dernier n’aurait en revanche pas reçu, selon les constatations de l’expert judiciaire, les "plans techniques (chauffage/ventilation/sanitaire)", qui ne sont normalement pas l’œuvre de l’architecte, mais d’un bureau technique (cf. supra, consid. 2.5.4). L’appelante n’a toutefois jamais affirmé avoir avisé la défenderesse, respectivement la direction des travaux, que les documents obtenus étaient insuffisants pour lui permettre d’exécuter l’ouvrage commandé, ni que l’intéressée avait donné son accord à ce que les plans manquants soient, à défaut, établis par l’entrepreneur général ou l’un de ses sous- traitants. Outre que le point de savoir si les plans litigieux correspondent à des documents qui auraient effectivement dû être remis par le maître (cf. art. 100) ou au contraire à des dessins usuels à établir par l’entrepreneur (cf. art. 101 al. 1, 1re phrase, de la norme SIA
118) n’est pas clair, l’appelante n’a en tout état de cause pas dûment prouvé le prix de ces prestations (97'187 fr. au total selon l’intéressée), contesté par la défenderesse. La seule estimation sommaire, à hauteur de 10'000 fr., par l’expert judiciaire du coût pour la confection des "plans techniques (chauffage/ventilation/sanitaire)" – qui ne correspondent du reste qu’à un des postes du décompte de réserves du 25 juillet 2016 (cf. supra, consid. 2.5.4 et 2.5.5) – est insuffisante pour établir leur véritable valeur, domaine où une preuve stricte (art. 8 CC en lien avec l’art. 374 CO) peut être raisonnablement exigée de la partie demanderesse. L’appelante et demanderesse ne peut en conséquence qu’assumer le fardeau de l’échec de la preuve et se voir débouter de sa prétention en paiement de la somme de 97'187 fr., subsidiairement de 10'000 francs. Le grief de l’appelante est infondé. 5. Dans l’optique de faire obstacle aux prétentions en paiement de la demanderesse, la défenderesse a soutenu en première instance déjà (cf. all. 149 ss) que l’ouvrage était entaché de nombreux défauts, problématique non traitée dans le jugement de première instance et qu’elle soulève à nouveau dans sa réponse à l’appel
- 32 - (p. 5 in fine et s.). Le coût d’élimination de ces défauts est objecté en compensation de l’éventuelle créance due à la demanderesse (réponse à l’appel, p. 7). 5.1
5.1.1 La notion de défaut de l'art. 166 de la norme SIA 118 correspond à celle définie à l'art. 368 CO (arrêts 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1 ; 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1). Ainsi, l'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu ; il peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa ; arrêt 4A_361/2022 du 25 avril 2023 consid. 4). Selon l'art. 173 al. 1 de la norme SIA 118, le maître d'ouvrage peut, pendant le délai biennal de garantie de l'art. 172 de cette même norme et en dérogation à la loi (art. 367 et 370 CO), signaler en tout temps les défauts de toute nature. Il ne doit donc pas faire valoir le défaut immédiatement, mais peut attendre le dernier moment du délai de garantie (arrêts 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.3 ; 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 2.2, non publié in ATF 128 III 416). Lorsque le défaut est signalé pendant le délai de garantie, l'art. 174 al. 3 de la norme SIA 118 renverse en partie le fardeau de la preuve en ce sens que le maître a certes le fardeau de prouver le fait dont il affirme qu'il s'agit d'un défaut, mais que l'entrepreneur doit alors prouver que le défaut prétendu n'en est pas un, parce qu'il résulte par exemple d'une usure normale ou d'un emploi inapproprié de l'ouvrage reçu sans défaut (arrêt 4A_654/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.3.2 ; GAUCH, op. cit., no 2696, p. 1122). La norme SIA 118 ne contient aucune disposition sur le contenu de la réclamation, raison pour laquelle l'art. 367 CO est applicable à cet égard (GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 5 ad art. 173 de la norme SIA 118). Sur le plan du contenu, la réclamation doit être étayée de manière appropriée, indiquer au moins précisément les défauts et exprimer que le maître ne veut pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et rendre l'entrepreneur responsable (ATF 107 II 172 consid. 1a ; arrêt 4A_511/2014 précité consid. 4.3). 5.1.2 L'art. 169 al. 1 de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage, mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de
- 33 - l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1). Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_511/2014 précité consid. 5.4.2). Même si l'entrepreneur exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture du contrat, ni à une exécution par substitution (cf. ATF 142 III 321 consid. 4.4.2), aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de sommation (arrêt 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1 ; 4A_151/2016 précité consid. 3.2.3 et 3.3 ; GAUCH/STÖCKLI, op. cit., n. 34 ad art. 169 de la norme SIA 118). En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits propres à permettre aux juges de constater une pareille incapacité de réaliser un ouvrage conforme au contrat (arrêt 4A_518/2011 précité consid. 5). 5.2 Si la défenderesse a dûment avancé et démontré avoir adressé à D_________ un avis des défauts le 10 octobre 2016 (cf. all. 153 et pièce 55, p. 774 ; supra, consid. 2.6.1) – soit incontestablement dans le délai de deux ans prévu dans la norme SIA 118 applicable à la garantie (cf. ch. 019 de l’annexe B ; supra, consid. 2.2.3) depuis la prise de possession de l’ouvrage le 22 août 2016 –, elle n’a pas allégué et encore moins établi avoir imparti à l’entrepreneur général un délai convenable pour procéder à l’élimination des malfaçons dont elle le tient pour responsable, respectivement quelles étaient les circonstances permettant de déduire que la fixation d’un tel délai aurait été d’emblée inutile. Les conditions pour que la défenderesse puisse obtenir de l’entrepreneur général le remboursement des frais d’exécution de la réfection par des tiers (cf. art. 169 al. 1 ch. 1 de la norme SIA 118) ne sont pas remplies.
- 34 - Par ailleurs, et surtout, la persistance de défauts et le coût pour leur élimination n’ont, selon les constatations de fait de la cour basées notamment sur les conclusions motivées et concluantes de l’expert judiciaire, pas été dûment prouvés (cf. supra, consid. 2.6.3). Il s’ensuit que la défenderesse a échoué à établir qu’elle disposait d’une créance découlant de la garantie pour les défauts, compensant tout ou partie des prétentions pécuniaires de l’entrepreneur général. 6.
6.1 Au final, l’appel est partiellement admis et le jugement de première instance réformé, en ce sens que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 97'425 fr. pour les plus-values réalisées sur le chantier du chalet "M_________" (cf. supra, consid. 3.2.2), sans intérêts, puisque cet accessoire n’a pas été sollicité. 6.2 En première instance, la défenderesse a versé au total la somme de 976'926 fr. 65 à titre de sûretés (193'858 fr. 65 [16 juin 2017 ; PPE no 52988] + 207'061 fr. 25 [21 février 2020 ; PPE no 52986] + 237'179 fr. 25 [30 mars 2020 ; PPE no 52989] + 338'827 fr. 50 [8 octobre 2021 ; PPE no 52987]) en contrepartie de la radiation de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite le 12 août 2016 sous la forme d’une annotation provisoire. Compte tenu de la réduction de ses conclusions prises en appel, la demanderesse a, le 17 mai 2022, donné son accord concernant la restitution à la défenderesse des sûretés à hauteur de la somme de 664'754 fr. 55 (cf. supra, consid. C). Par ordonnance du 7 juin 2022, le président soussigné a invité la juridiction de première instance à libérer en faveur de la défenderesse cette somme consignée. L’appel ayant été accueilli pour le montant de 97'425 fr., la différence de 214'747 fr. 10 (976'926 fr. 65 – 664'754 fr. 55 – 97'425 fr.) sera restituée, une fois le présent arrêt entré en force formelle de chose jugée, à la défenderesse. 6.3 De son côté, la demanderesse a été astreinte à verser des sûretés en garantie des dépens de la défenderesse (cf. art. 99 CPC) à hauteur de 35'000 fr. le 7 août 2017 (p. 128 ss) et de 20'000 fr. complémentaires le 21 septembre 2017 (p. 150), soit pour un total de 55'000 francs. 6.4 Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 7. Il reste à statuer sur les frais.
- 35 - 7.1 7.1.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 7 ad art. 318 CPC). D’une manière générale, selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (1re phrase). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (2nde phrase). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêt 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 et la réf.). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 et la réf.). L'une des hypothèses de l'art. 107 al. 1 CPC est celle où le demandeur obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé (cf. let. a). Il faut donc qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (arrêt 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2 ; TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 107 CPC).
- 36 - 7.1.2 Initialement chiffrées pour un total de 1'505'897 fr. au stade de la demande, les prétentions de la demanderesse ont été abaissées au montant de 399'988 fr., subsidiairement de 263'479 fr., lors des plaidoiries finales du 15 mars 2022 (cf. supra, consid. A), ce qui équivaut à un désistement (partiel) d’action, comme relevé déjà par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 10.1 et 10.2, p. 42 s.). Au final, compte tenu des corrections apportées en appel, la demanderesse n’obtient que (montant arrondi) 6,5 % ([97'425 fr. / 1'505'897 fr.] x 100) de ses conclusions initiales, respectivement 24 % ([97'425 fr. / 399'988 fr.] x 100) de celles formulées de manière définitive. Tenant compte, d’une part, du caractère surfait des prétentions de la demanderesse – que celle-ci aurait pu réduire une fois connu le résultat, largement défavorable, du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2020 – mais d’autre part, du fait qu’elle obtient gain de cause sur le principe du versement du montant de 97'425 fr. pour les travaux de plus-values réalisés sur le chantier du chalet "M_________", il se justifie de retenir que l’intéressée a eu gain de cause pour 10 % et succombe pour les 90 % restants. Partant, les frais encourus devant le tribunal de district, arrêtés à 63'429 fr. 95 (dont notamment 54'000 fr. d’émolument et 8037 fr. 85 de frais d’expertise ; cf. jugement déféré, consid. 10.2, p. 42), sont mis à la charge de la demanderesse à hauteur de (montant arrondi) 57'100 fr. (63'429 fr. 95 x 90 %), le solde de 6329 fr. 95 (63'429 fr. 95
- 57'100 fr.) étant assumée par la défenderesse.
- 37 - Vu les versements effectués par chaque partie (66'200 fr. par la demanderesse [25'000 fr. + 40'000 fr. + 500 fr. + 700 fr.] ; 5000 fr. par la défenderesse [3800 fr. + 500 fr. + 700 fr.]), la défenderesse versera à la demanderesse 1329 fr. 95 (6329 fr. 95 – 5000 fr.) à titre de restitution des avances de frais (art. 111 al. 2 CPC). 7.1.3 Tenant compte notamment de la difficulté ordinaire de la cause et de la valeur litigieuse initialement en jeu (cf. art. 27 al. 1 LTar), ainsi que de la fourchette prévue à l’art. 32 al. 1 LTar (entre 33'000 fr. [3,3 %] et 140'000 fr. lorsque la valeur litigeuse est supérieure à 1 million), la juridiction précédente a chiffré à 52'000 fr., TVA et débours compris, l’indemnité à titre de dépens à laquelle pouvait prétendre la défenderesse (cf. jugement déféré, consid. 10.3, p. 43), montant qu’aucune des parties n’a discuté en tant que tel dans leurs écritures de seconde instance. Tant le demandeur que la défenderesse étaient assistés d’un mandataire professionnel, dont l’activité utilement exercée (qui a consisté pour l’essentiel en la préparation et envoi de deux mémoires principaux [demande et réplique, respectivement réponse et duplique], d’une vingtaine d’autres courriers [projets de questionnaires pour l’expert compris], en la préparation et participation aux séances des 17 novembre 2017 [1 h], 17 septembre 2019 [2 h] et 15 mars 2022 [3 h]), a été largement similaire. Aussi, le montant de 52'000 fr. (correspondant à un peu plus de 3,3 % de la somme de 1'505'897 fr.) tient-il adéquatement compte de la fourchette prévue dans la LTar, des difficulté et ampleur ne sortant pas de l’ordinaire de la cause et du travail effectivement abattu par les conseils des parties. Vu le sort de la procédure de première instance (cf. supra, consid. 7.1.2), la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 46'800 fr. (52'000 fr. – 10 %) à titre de dépens, et celle-ci à la première nommée, une indemnité, réduite également, de 5200 fr. (52'000 fr. – 90 %). 7.2 7.2.1 La répartition et liquidation des frais s'opère également en seconde instance selon les art. 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 et les réf.). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC ; STOUDMANN, in Chabloz et al. [éd.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2022, n. 12 ad art. 106 CPC).
- 38 - Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; URWYLER/GRÜTTER, in Brunner et al. [Hrsg.] Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 2e éd. 2016, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). 7.2.2 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur devant le Tribunal cantonal doivent être qualifiés de moyen, tenant compte du nombre de griefs soulevés par les deux parties. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 312'156 fr. 70), à la situation pécuniaire ordinaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 15'000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : de 9000 fr. à 42'000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 200'001 fr. et 500'000 fr. ; art. 19 LTar : réduction possible en appel jusqu’à 60 %). Par rapport à ses conclusions principales formulées en appel, la demanderesse obtient gain de cause pour 31 % de ses prétentions ([97'425 fr. / 312'156 fr. 70] x 100), ainsi que sur le principe même d’une rétribution pour les travaux de plus-values, auquel la défenderesse a vainement opposé en compensation une créance en garantie pour les défauts qui n’a pas été établie. Il convient dès lors de retenir qu’en procédure d’appel, la demanderesse a eu gain de cause pour un tiers et succombe pour le surplus ; elle assumera ainsi les frais de seconde instance à concurrence de 10'000 fr. (15'000 fr. x 2/3), le solde, par 5000 fr., étant mis à la charge de la défenderesse. Celle-ci versera à la demanderesse 5000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais (cf. art. 111 al. 2 CPC) opérée pour la procédure de seconde instance. 7.2.3 L’activité utilement déployée, de manière largement similaire, par les conseils respectifs des deux parties devant le Tribunal cantonal a consisté en l’envoi de deux écritures (appel de la demanderesse de six pages, respectivement réponse à l’appel de huit pages, comprenant une motivation concernant la créance objectée en compensation, non examinée par le premier juge). Sur le vu de ce travail, de la fourchette légale en fonction de la valeur litigieuse déterminante en appel pour le calcul des frais (i.e. 312'156 fr. 70 ; cf. indemnité comprise entre 17'700 fr. et 24'900 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 300'001 fr. et 350'000
- 39 - fr. [art. 32 al. 1 LTar]), ainsi que des autres critères mentionnés à l’art. 29 al. 2 LTar (disproportion entre le travail réalisé et la rémunération due) et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60 % ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée pour chacune des parties en plein à 7500 fr., honoraires, TVA et débours (frais de port et de copie) compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, la demanderesse versera à la défenderesse une indemnité, réduite, de 5000 fr. (7500 fr. x 2/3) à titre de dépens et celle-ci à celle-là une indemnité, réduite également, de 2500 francs (7500 fr. x 1/3). Après imputation, sur les garanties fournies pour 55'000 fr. au total (cf. supra, consid. 6.3), des indemnités dues à la défenderesse à titre de dépens, par 51'800 fr. au total (46'800 fr. + 5000 fr.), le greffe restituera à la demanderesse le solde de 3200 fr. (55'000 fr. – 51'800 fr.), une fois le présent jugement entré en force formelle de chose jugée. Par ces motifs, Prononce L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Y _________ SA versera à X _________ SA, cessionnaire des droits de D_________ S.R.L., le montant de 97'425 francs. 2. Le solde des sûretés versées par Y _________ SA lui sera restitué à hauteur de 214'747 fr. 10, une fois le présent arrêt entré en force formelle de chose jugée.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 3. Les frais, par 78'429 fr. 95 fr. (63'429 fr. 95 [première instance] ; 15'000 fr. [appel]) sont répartis entre X _________ SA à concurrence de 67'100 fr. (57'100 fr. [première instance] ; 10'000 fr. [appel]) et de Y _________ SA à hauteur de 11'329 fr. 95 (6329 fr. 95 [première instance] ; 5000 fr. [appel]). 4. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de 51'800 fr. (46'800 fr. [première instance] ; 5000 fr. [appel]) à titre d’indemnité pour les dépens. Le solde des sûretés versées en garantie des dépens sera restitué à X _________ SA à hauteur de 3200 fr., une fois le présent arrêt entré en force formelle de chose jugée.
- 40 - 5. Y _________ SA versera à X _________ SA le montant de 7700 fr. (5200 fr. [première instance] ; 2500 fr. [appel]) à titre d’indemnité pour les dépens et celui de 6329 fr. 95 (1329 fr. 95 [première instance] ; 5000 fr. [appel]) à titre de restitution des avances de frais. Ainsi jugé à Sion, le 31 juillet 2024.